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Arrêté Royal du 25 novembre 1999
publié le 24 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012836
pub.
24/12/1999
prom.
25/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/25/1999012836/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998, notamment les articles 8 et 9;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 23 juin 1998, Moniteur belge du 27 août 1998.

Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 3 juin 1998 Modification de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48974/CO/127.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les articles 8 et 9 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée sous le numéro 43596/CO/127.02) sont modifiés comme suit : « Art. 8 Usage du livret de salaires.

Il incombe aux ouvriers de remplir correctement leurs livrets de salaires : - le jour de travail : en apposant un timbre; celui-ci est dénommé en toutes lettres "zegel voor de sociale vergoeding, Kompensatiefonds voor de Arbeiders uit de Brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.), appelé ci-après "zegel". Ces timbres sont vendus par K.A.B.O.V. aux employeurs, qui doivent les procurer à leurs ouvriers; - le jour de chômage : par la mention dans le livret de salaires des lettres "ST"ou un cachet; - les petits chômages : par la mention dans le livret de salaires des lettres "BA"; - le congé familial : les trois premiers jours payés, par la mention dans le livret de salaires des lettres "BA".

Les jours suivants ( encore maximum 7 jours) par la mention dans le livret de salaires de la lettre "A"; - la maladie et l'accident de travail : par la mention de la lettre "Z" dans le livret de salaires. - le travail en dehors du secteur ou pour son propre compte : la case doit être noircie en utilisant de l'encre indélébile; - les jours fériés légaux. Dans ce cas, l'ouvrier mentionnera les jours fériés dans le livret de salaires par les lettres "FD"; - les jours de vacances annuelles. Dans ce cas, l'ouvrier mentionnera les vacances annuelles dans le livret de salaires par les lettres "BV";

Pour les jours de congé pendant lesquels on ne reçoit pas d'indemnité de congé, la lettre « V » peut être utilisée, pour autant que les 4 semaines de congé au total ne soient pas dépassées. - les jours de compensation prévus par convention collective de travail (voir l'article 10, § 1er). Dans ce cas l'ouvrier mentionnera les jours de compensation dans le livret de salaires par les lettres "BA"

Art. 9.Jours de repos. a) Jour de repos hebdomadaire dans le cadre de la semaine de travail de cinq jours : à prendre dans les six premiers jours de la semaine et à fixer la semaine avant par l'employeur (voir article 4 du règlement).Dans ce cas, l'ouvrier mentionnera le repos compensatoire par la lettre "R" dans le livret de salaires. b) Jour de repos dans le cadre de la semaine de travail de quatre jours : à prendre le premier jour de travail suivant de la semaine après avoir atteint les 40 heures de prestations.Dans ce cas, l'ouvrier mentionnera le repos compensatoire par la lettre "R" dans le livret de salaires. c) Les dimanches.Dans ce cas l'ouvrier mentionnera ce jour de repos par la lettre "R" dans le livret de salaires.

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1998, et a la même validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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