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Arrêté Royal du 25 novembre 1999
publié le 25 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la conclusion d'un accord pour l'emploi dans les entreprises de la presse quotidienne

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012839
pub.
25/12/1999
prom.
25/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/25/1999012839/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la conclusion d'un accord pour l'emploi dans les entreprises de la presse quotidienne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la conclusion d'un accord pour l'emploi dans les entreprises de la presse quotidienne.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 29 avril 1997 Conclusion d'un accord pour l'emploi dans les entreprises de la presse quotidienne (Convention enregistrée le 19 juin 1997 sous le numéro 44239/COB/130), approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi sans effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997) (1) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, enregistrée au greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 42115/CO/130.

Objet de la convention

Art. 2.La présente convention est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3.Bénéficieront, pour les embauches nettes supplémentaires, des réductions de charges patronales prévues, les employeurs qui appliqueront deux mesures de promotion de l'emploi, dont : 1) une formation supplémentaire durant les heures de travail : lors de l'introduction de nouvelles techniques ou d'une nouvelle organisation du travail, une formation adéquate sera assurée aux travailleurs concernés durant les heures de travail;2) une deuxième mesure pour l'emploi, à déterminer au niveau des entreprises selon la procédure suivante. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, l'employeur choisit la deuxième mesure pour l'emploi en concertation avec la délégation syndicale. Dans les autres entreprises, l'employeur communiquera à chaque travailleur un projet comportant toutes les précisions sur le contenu et les modalités des mesures proposées, ainsi que l'effet escompté sur l'emploi. Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des travailleurs dans lequel ils peuvent consigner leurs observations.

Après ce délai de huit jours, l'accord pour l'emploi est, en même temps que le registre, déposé par l'employeur au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 4.Les entreprises qui optent pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, doivent le stipuler expressément dans leur acte d'adhésion.

Procédure d'adhésion

Art. 5.Au plus tard le 30 septembre 1997, les employeurs déposeront au greffe du Service des relations collectives de travail, rue Belliard 51 à 1040 Bruxelles un acte d'adhésion reprenant : - l'engagement de respecter la mesure relative à la formation supplémentaire visée à l'article 3; - la deuxième mesure pour l'emploi choisie par l'entreprise; - l'avis de la délégation syndicale à propos de cette mesure ou, à défaut de délégation syndicale, le registre reprenant les observations des travailleurs; - le choix de l'avantage financier : soit l'avantage forfaitaire de 37.500 F par trimestre, prévu par l'article 30 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, soit l'avantage progressif, fixé par l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité; - l'identification de l'entreprise et son numéro d'inscription à l'Office national de sécurité sociale. - la commission paritaire compétente; - le nombre de travailleurs au moment de l'établissement de l'acte d'adhésion.

Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 1997 et prend fin le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997).

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