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Arrêté Royal du 25 novembre 1999
publié le 29 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation extraordinaire au "Fonds social des entreprises de carrosserie"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012847
pub.
29/12/1999
prom.
25/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/25/1999012847/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation extraordinaire au "Fonds social des entreprises de carrosserie" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation extraordinaire au "Fonds social des entreprises de carrosserie".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collectieve de travail du 12 juin 1997 Cotisation extraordinaire au "Fonds social des entreprises de carrosserie" (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46080/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, les ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation spéciale

Art. 2.Conformément à l'article 31, § 2 et § 3 des statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie" coordonnées par la convention collective de travail du 12 juin 1997, une cotisation extraordinaire est fixée à partir du 1er octobre 1997.

Art. 3.Cette cotisation spéciale est fixée comme suit du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 inclus : - 0,20 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office National de Sécurité Sociale en appliation de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative au Fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail est valable du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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