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Arrêté Royal du 25 novembre 1999
publié le 28 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un treizième mois en 1998 aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012850
pub.
28/12/1999
prom.
25/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/25/1999012850/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un treizième mois en 1998 aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un treizième mois en 1998 aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 27 juin 1997 Paiement du début d'un treizième mois en 1998 aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enrégistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46023/CO/140.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : 1° ouvriers et ouvrières ayant droit à la carte P, occupés dans les entreprisess de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes, ressortissant à la Commission paritaire du transport;2° employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1°.

Art. 2.Il est octroyé le paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, 1°.

Pour 1998, le montant de ce paiement est fixé à 145 fois le salaire horaire réellement payé au mois de décembre 1998, divisé par douze et multiplié par le nombre de mois de prestations de travail au cours de l'année 1998.

Ce salaire horaire réellement payé doit être au moins égal au salaire horaire de base conventionnel.

Chaque mois durant lequel 14 jours civils de prestation de travail ont été fournis, est considéré comme un mois entier.

Le montant total peut être réduit de 50 F par jour d'absence non justifiée.

Les journées de congé, les journées de chômage partiel et les journées d'absence résultant d'un accident du travail sont assimilées à des journées de prestations de travail.

Le paiement se fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de décembre 1998.

Art. 3.Ce paiement du début d'un treizième mois est dû par l'employeur aux ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions suivantes : 1° être effectivement occupés dans l'entreprise à la date du paiement;2° avoir au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment du paiement.

Art. 4.Ont également droit à cet avantage à charge de l'employeur et dans les limites fixées aux articles 2 et 3 : 1) les ouvriers et ouvrières qui ont obtenu la prépension ou qui sont pensionnés au cours de l'année 1998;2) les ayants droit des ouvriers et ouvrières décédés en 1998.3) les ouvriers et ouvrières qui ont été licenciés pour tout autre motif que celui mentionné au 2) de l'article 5.

Art. 5.N'ont pas droit au paiement de cet avantage, les ouvriers et ouvrières : 1) qui ont quitté volontairement l'entreprise;2) qui ont été licenciés en 1998 sans préavis et ce pour motif grave;3) qui, malades pendant plus de six mois mois, ont bénéficié de la totalité des indemnités que le "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" a prévu pour une même affection.

Art. 6.L'octroi d'un treizième mois ou début de treizième mois plus avantageux que celui fixé par la présente convention collective de travail reste maintenu mais ne peut faire double emploi avec les montants dus en application de la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail concerne exclusivement l'année 1998 et le paiement du début d'un treizième mois s'y rapportant.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et se termine le 31 décembre 1998.

Elle est applicable au paiement du début d'un treizième mois 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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