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Arrêté Royal du 25 novembre 2002
publié le 13 décembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022985
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13/12/2002
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25/11/2002
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25 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 10 août 2001 et les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 11, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 26 juin et 11 décembre 2001;

Vu les avis émis par le Service du contrôle médical en date des 26 juin et 11 décembre 2001;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 23 janvier 2002;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 28 janvier 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 9 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2002;

Vu l'urgence;

Considérant que les prestations introduites par cet arrêtévont de pair avec la nouvelle nomenclature de radiothérapie, introduite par l'arrêté royal du 19 avril 2001; qu'elles garantissent d'une part un meilleur traitement de ces personnes gravement malades, et d'autre part un usage plus efficace de ces traitements coûteux; qu'il est dans l'intention d'exiger l'exécution préalable de ces prestations pour le remboursement de certains médicaments de chimiothérapie; qu'il est par conséquent urgent que le présent arrêté soit pris et publié le plus vite possible;

Vu l'avis n° 34.207/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999, les prestations et règles d'application suivantes sont insérées in fine : « 350372 - 350383 Rapport écrit d'une concertation oncologique multidisciplinaire avec la participation d'au moins trois médecins de spécialités différentes sous la direction d'un médecin-coordinateur et reprenant la description du diagnostic et du plan de traitement . . . . . K 80 350394 - 350405 Participation à la concertation oncologique multidisciplinaire . . . . . K 17 350416 - 350420 Participation à la concertation oncologique multidisciplinaire par le médecin traitant qui n'est pas membre de l'équipe hospitalière . . . . . K 25 La prestation 350372 - 350383 est demandée par écrit par le médecin de médecine générale agréé ou avec droits acquis ou le médecin traitant spécialiste, à l'exclusion du médecin spécialiste en anatomie pathologique ou en biologie clinique ou en radiodiagnostic.

Cette prestation précède obligatoirement chaque : - traitement oncologique qui s'écarte des lignes directrices écrites acceptées par le centre oncologique et/ou - répétition d'une série d'irradiations d'une même région cible dans les douze mois, à compter de la date du début de la première série d'irradiations et/ou - chimiothérapie par un médicament qui, dans une première phase de remboursement, a été désigné par le Conseil technique des spécialités pharmaceutique pour faire l'objet d'un monitoring par la concertation oncologique multidisciplinaire.

Cette prestation est attestée par le médecin-coordinateur et est remboursable une seule fois par année calendrier, sauf en cas de dispositions légales contraires.

La prestation 350394 - 350405 est attestable par maximum trois médecins spécialistes de spécialités différentes, exclusivement à l'occasion de la prestation 350372 - 350383.

La prestation 350416 - 350420 est attestable uniquement à l'occasion de la prestation 350372 - 350383 et elle couvre également les frais de déplacement.

Les prestations 350372 - 350383, 350394 - 350405 et 350416 - 350420 ne sont pas cumulables par le même prestataire.

Au moins trois médecins de spécialités différentes doivent participer à la concertation oncologique multidisciplinaire, dont un a une expérience particulière en chirurgie oncologique ou en oncologie médicale ou est agréé en tant que médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie et dont un exerce la fonction de coordinateur et rédige le rapport.

Les prestations 350372 - 350383, 350394 - 350405 et 350416 - 350420 requièrent la présence physique simultanée des différents médecins participants.

Les honoraires de la prestation 350372 - 350383 couvrent également les frais de l'enregistrement uniformisé de l'affection oncologique sur un formulaire standardisé, établi par le Comité de l'Assurance Soins de Santé, pour chaque nouveau patient.

Le rapport écrit, rédigé par le médecin-coordinateur, doit mentionner les noms des médecins participants et le nom du médecin qui en a fait la demande, ainsi que le diagnostic et le plan de traitement. Le rapport doit être envoyé à tous les médecins qui ont participé à la concertation, au médecin qui en a fait la demande, au médecin généraliste traitant du patient et au médecin conseil de l'organisme assureur. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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