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Arrêté Royal du 25 octobre 1999
publié le 04 janvier 2000

Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 2bis, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024035
pub.
04/01/2000
prom.
25/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/25/1999024035/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 2bis, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 38;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 2, § 2bis, inséré par la loi du 23 novembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 3 septembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une nouvelle réglementation en matière de délivrance des formulaires a été instaurée dans la réglementation du chômage avec effet au 1er octobre 1999;

Considérant que cette réglementation prévoit la suppression du livre de validation pour les employeurs appartenant au secteur de la construction et l'introduction de la communication de certaines données, via la déclaration immédiate de l'emploi, qui jusqu'alors étaient mentionnées dans ce livre;

Considérant que ces nouvelles dispositions doivent être portées le plus rapidement possible à la connaissance des employeurs et des administrations chargées de leur exécution afin qu'elles puissent entrer en vigueur dans les délais prévus;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction communique en même temps que les données énumérées au § 1er les numéros des cartes visées à l'article 137, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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