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Arrêté Royal du 25 octobre 2004
publié le 05 novembre 2004

Arrêté royal créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et fixant sa composition ainsi que le statut applicable à ses membres

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service public federal mobilite et transports
numac
2004014223
pub.
05/11/2004
prom.
25/10/2004
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25 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et fixant sa composition ainsi que le statut applicable à ses membres


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat sauf sur certains points qui seront expliqués ci-après.

Le projet d'arrêté royal est pris en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire tel que modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2004 et qui prévoit la création par arrêté royal, d'un organe de contrôle.

Lors de sa séance du 26 mars 2004, le Conseil des Ministres a approuvé le principe de la création d'un tel organe de contrôle au sein de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports. Ce nouveau service, dénommé « Service de Régulation du Transport ferroviaire » est placé sous l'autorité directe et immédiate du Ministre ayant la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions.

Le Conseil d'Etat, sans remettre en cause le principe approuvé par le Gouvernement, a toutefois estimé que sur la base de l'article 107, alinéa 2, de la Constitution, la création d'un tel organe devait être réalisée par le Roi et non par un arrêté royal de pouvoirs spéciaux devant être confirmé par le pouvoir législatif. C'est pour cette raison que le présent projet est soumis à la signature de Votre Majesté et que les dispositions le composant n'ont pas été reprises dans l'arrêté royal du 12 mars 2003 tel que modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2004 précité.

Le chapitre Ier du présent projet d'arrêté royal contient des dispositions générales telles que les définitions préalables nécessaires à la compréhension du texte. De plus, afin de rencontrer les remarques du Conseil d'Etat, une disposition a été ajoutée au projet initial afin d'indiquer que l'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté a pour but de transposer, en droit belge, certaines dispositions de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

Le chapitre II du présent projet traite de la composition et du fonctionnement du Service de Régulation.

Le cadre du Service doit se composer, dans un premier temps, d'une dizaine de personnes, dont un directeur, un directeur adjoint, des experts et des assistants administratifs.

Le chapitre III fixe le statut administratif du personnel du Service.

Pour répondre à l'interrogation du Conseil d'Etat sur le choix d'un engagement de personnel contractuel, le Gouvernement estime que ce mode d'engagement est préférable afin d'optimiser la recherche de l'expertise la plus fine dans les domaines des chemins de fer et/ou dans celui de la régulation économique, et disposer d'une plus grande marge de discussion dans la fixation de la rémunération des intéressés.

En ce qui concerne leur recrutement, il sera fait appel à SELOR pour organiser la sélection.

Enfin, l'article 8 permet au Ministre d'autoriser le directeur et le directeur adjoint à achever leur contrat, après avoir atteint l'âge de 65 ans, pour des raisons dûment motivées. Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, il conviendra de vérifier, dans chaque cas particulier, s'il existe des motifs justifiant l'application d'une telle prolongation.

A titre d'exemple, l'on peut, notamment, citer le cas où la continuité de la direction du Service doit être assurée parce qu'il n'a pas été possible de procéder, dans les délais, au recrutement d'un nouveau directeur ou d'un nouveau directeur adjoint.

Le chapitre IV énonce certaines incompatibilités qui frappent le personnel du Service. Elles ont pour but d'assurer l'indépendance par rapport au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'absence de tout lien avec une entreprise ferroviaire afin d'éviter tout conflit d'intérêt.

Dans un même ordre d'idées, le personnel du Service sera soumis au secret professionnel. Toutefois, comme l'a souligné le Conseil d'Etat dans son avis, étant donné que la violation du secret professionnel est pénalement sanctionnée par l'article 458 du Code pénal, l'obligation de respecter ce secret ne peut être imposée que par une disposition ayant valeur législative et non par un arrêté royal. En conséquence, un article sur le secret professionnel des membres du Service sera inséré dans l'arrêté royal du 12 mars 2003 et non dans le présent projet.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

AVIS 37.669/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de la Mobilité, le 15 septembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et fixant sa composition ainsi que le statut applicable à ses membres", a donné le 6 octobre 2004 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l'avant-projet appelle l'observation ci-après.

Observations générales 1. La section de législation du Conseil d'Etat n'examine pas le chapitre II dont les dispositions règlent la création, la composition et l'organisation interne du service de régulation du transport ferroviaire.En effet, ces dispositions ne modifient pas les règles de droit matériel applicables à l'activité des pouvoirs publics, pas plus qu'elles ne touchent à la situation juridique des personnes concernées.

Elles ne revêtent donc pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. 2. L'arrêté en projet vise à créer, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, un service dénommé "Service de Régulation du Transport ferroviaire" (ci-après dénommé "le service"), et agissant, dans l'exercice de ses missions, sous l'autorité directe et immédiate du Ministre ayant cette matière dans ses attributions. Ce service est appelé à exercer les missions dévolues à l'organe de contrôle que l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, tel que modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2004, charge le Roi de désigner.

Ces missions consistent, en vertu de l'article 78 de l'arrêté du 12 mars 2003 précité, à surveiller et contrôler l'application des chapitres VII à IX (1) de cet arrêté ou de leurs arrêtés d'application, à veiller à ce que les redevances pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire soient conformes aux dispositions dudit arrêté et non discriminatoires, à autoriser les négociations entre les candidats et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire quant au niveau des redevances susmentionnées et à intervenir si ces négociations sont susceptibles de contrevenir aux dispositions de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

S'agissant de la création d'un service situé au sein de l'administration générale, le projet trouve son fondement principal dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution. 3. L'article 3 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, tel que remplacé par l'article 442 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, dispose : « Art.3. Les membres du personnel sont recrutés en qualité d'agent statutaire. » L'engagement contractuel du directeur, du directeur adjoint, et des experts du service, prévu à l'article 6, §§ 1er et 2, du projet, doit dès lors pouvoir se fonder sur l'une des exceptions énumérées à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 précitée.

Cet article 4 a été remplacé par l'article 443 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer qui n'a toutefois pas encore été mis en vigueur comme le prévoit l'article 450, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer précitée (2).

Interrogés sur ce point, les délégués du ministre ont répondu ce qui suit : « L'A.R. fixant l'entrée en vigueur de l'article 443 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, n'a pas jusqu'à présent été pris. L'engagement du personnel contractuel se fonde donc toujours actuellement sur les « anciennes » dispositions de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. En l'occurrence, les engagements se fonderont sur l'article 4, § 1er, 3° et 4°, de ladite loi du 22 juillet 1993 ainsi que sur l'article 1er, alinéa 1er, 20°, de l'A.R. du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et autres services des ministères.

Quant au choix du caractère contractuel de ces engagements, il s'est imposé afin d'optimiser la recherche de l'expertise la plus fine dans les domaines des chemins de fer, et disposer ainsi d'une plus grande marge de discussion dans la fixation de la rémunération. » Il convient cependant de relever que le Service de régulation du transport ferroviaire est destiné à reprendre les missions initialement confiées à l'Institut des chemins de fer (3), organisme d'intérêt public dont il était prévu que le personnel soit statutaire.

Dans sa version originaire, l'article 85 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 prévoyait d'ailleurs un mécanisme de transfert des agents de la SNCB vers cet Institut.

Au regard du prescrit des articles 3 et 4 de la loi du 22 juillet 1993 précitée, la section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pas quel changement de circonstance rend aujourd'hui impossible, à tout le moins pour le directeur et le directeur adjoint, le recrutement statutaire prévu lors de l'adoption de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité.

Observations particulières Préambule 1. Les différents textes réglementaires visés aux alinéas 3 à 6 du préambule ne procurent aucun fondement au projet, et ne sont pas modifiés par ce dernier. Ils ne doivent par conséquent pas être visés au préambule. 2. La demande d'avis étant introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, il n'y a pas lieu de viser l'urgence au préambule du projet.Les considérants qui forment les alinéas 14 à 18 du préambule doivent également être omis.

Dispositif Nouvel article premier En ce qu'il vise à créer l'organe de contrôle dont les missions sont définies au chapitre XI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, tel que remplacé par l'article 37 de l'arrêté modificatif du 11 juin 2004, le projet examiné constitue la transposition de l'article 30 de la directive 2001/14/CE précitée.

Conformément à l'article 38 de la même directive, il convient d'insérer dans le projet un nouvel article 1er, faisant état du fait qu'il transpose partiellement celle-ci.

Article 7 (devenant l'article 8) Cette disposition énonce que le contrat de travail des directeur et directeur adjoint du service - conclu pour une durée de six années en vertu de l'article 6, § 1er (devenant l'article 7, § 1er) de l'arrêté - prennent fin le premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire du titulaire de la fonction. Elle prévoit, toutefois, que le Ministre peut "pour des raisons dûment motivées" les autoriser à achever leur contrat en cours.

L'auteur du projet devra vérifier qu'il existe des motifs justifiant qu'un tel traitement soit réservé aux directeur et directeur-adjoint du service.

Article 9 (devenant l'article 10) 1. Cette disposition prévoit que les membres du service sont soumis au secret professionnel à l'égard des faits, actes et renseignements dont ils prendront connaissance en raison de leurs fonctions. Par la référence au "secret professionnel" dont la violation est incriminée par l'article 458 du Code pénal, le texte lui-même procède à pareille incrimination.

Interrogés sur la portée de cette disposition, les délégués du ministre ont répondu qu"'en cas de violation du secret professionnel, les sanctions pénales prévues par l'article 458 du Code pénal s'appliquent d'office".

Il n'appartient pas au Roi de régler les cas dans lesquels le secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal est d'application (4). Par conséquent, la disposition doit être omise.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été rédigé par M. Y. Chauffoureaux, auditeur et M. D. Delvax, auditeur adjoint et présenté par ce dernier.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas. _______ Notes (1) Ces chapitres concernent le document de référence du réseau, la répartition des capacités de l'infrastructure et les redevances d'infrastructure.(2) Les paragraphes 1er et 2 de l'article 4 sont actuellement rédigés comme suit : « § 1er.Par dérogation à l'article 3, dans les administrations et autres services des ministères fédéraux (dans les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions) ainsi que dans les organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et qui relèvent du comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux, à l'exception de ceux qui exercent une activité financière, industrielle ou commerciale, il peut être procédé à l'engagement de personnes sous le régime du contrat de travail aux fins exclusives : 1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° de remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement, et ce sans préjudice de la possibilité de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire;3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques;4° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes deux pertinentes pour les tâches à exécuter, également lorsque les tâches à exécuter concernent des missions permanentes. § 2. Après négociation avec les organisations syndicales représentatives et sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, 1e Roi détermine : 1° les conditions et les modalités de l'engagement ainsi que les conditions de travail des personnes sous contrat de travail dont question au § 1er et ce, sans préjudice des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;2° les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 1er, 3°.» (3) Voir le rapport au Roi accompagnant la publication de l'arrêté royal du 11 juin 2004 modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire (Moniteur belge, 15 juin 2004, pp.44.406 et s.). (4) En ce sens, voy.notamment l'avis 31.262/3 du 13 février 2001 sur un projet d'arrêté royal "organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales", l'avis 35.647/2/V du 22 juillet 2003 sur un projet d'arrêté royal "portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer", l'avis 27.447/1 du 24 février 1998 sur le projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994".

25 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et fixant sa composition ainsi que le statut applicable à ses membres ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifiée par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2004;

Vu l'avis du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports, donné le 13 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juillet 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 juillet 2004;

Vu le protocole du 23 août 2004 du Comité de secteur VI;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté transpose certaines dispositions de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;2° « Le Service de Régulation du Transport ferroviaire » : l'organe de contrôle visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2004.3° « Service » : le Service de Régulation du Transport ferroviaire. CHAPITRE II. - Composition et fonctionnement du service de régulation du transport ferroviaire

Art. 3.§ 1er. Il est créé au sein de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports, un service dénommé « Service de Régulation du Transport ferroviaire ». § 2. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Service agit sous l'autorité directe et immédiate du Ministre. § 3. Le Ministre fixe le fonctionnement du Service.

Art. 4.§ 1er. Le Service comprend : - un emploi de directeur; - un emploi de directeur adjoint; - des emplois d'expert; - des emplois d'assistant administratif.

Ces emplois sont repris au plan de personnel de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports. § 2. Le directeur et le directeur adjoint sont de rôle linguistique différent. CHAPITRE III. - Le statut administratif

Art. 5.§ 1er. Le Ministre fixe le profil de compétence et la description de la fonction des membres du Service sur la base d'une expérience professionnelle utile dans le domaine des chemins de fer ainsi que dans celui de la gestion administrative ou dans celui de la régulation économique. § 2. La vacance des emplois de directeur, de directeur adjoint et d'expert visés à l'article 3, § 1er, est annoncée par avis inséré au Moniteur belge et éventuellement par tout autre moyen d'information de diffusion nationale.

L'avis mentionne le nombre d'emplois vacants et les conditions à remplir pour pouvoir être engagé. Il fait également mention du délai et des modalités de dépôt des candidatures.

Art. 6.Les directeur, directeur adjoint et experts visés à l'article 3, § 1er, sont engagés par le Ministre après une sélection organisée par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Art. 7.§ 1er. Le directeur et le directeur adjoint du Service sont engagés dans les liens d'un contrat de travail d'employé pour une durée déterminée de six ans. § 2. Les experts du Service sont engagés dans les liens d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée. § 3. Les emplois d'assistant administratif du Service sont occupés par des agents statutaires de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports. Ils sont mis à la disposition du Service par le Directeur général de la Direction générale Transport terrestre.

Art. 8.Les contrats de travail visés à l'article 6, § 1er, prennent fin le 1er jour du mois qui suit le 65ème anniversaire du directeur ou du directeur adjoint. Ceux-ci peuvent toutefois être autorisés, pour des raisons dûment motivées par le Ministre, à achever leur contrat en cours. CHAPITRE IV. - Incompatibilités, conflits d'intérêt et secret professionnel

Art. 9.Les membres du Service ne peuvent être agents statutaires ou contractuels, au service du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, d'une entreprise ferroviaire, d'un regroupement international ou d'un candidat, tels que définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité et, plus généralement, de toute entreprise exerçant, directement ou indirectement, une activité ferroviaire ou ayant, directement ou indirectement, un intérêt dans une telle entreprise, ni y exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, directement ou indirectement. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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