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Arrêté Royal du 25 octobre 2007
publié le 09 novembre 2007

Arrêté royal concernant les mesures de réparation à la suite de la détérioration significative du milieu marin et la récupération des coûts des mesures de prévention, des mesures de confinement et des mesures de réparation

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007023443
pub.
09/11/2007
prom.
25/10/2007
ELI
eli/arrete/2007/10/25/2007023443/moniteur
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25 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal concernant les mesures de réparation à la suite de la détérioration significative du milieu marin et la récupération des coûts des mesures de prévention, des mesures de confinement et des mesures de réparation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi modifiant la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, notamment l'article 23, modifié par la loi du 21 avril 2007, l'article 24bis, inséré par la loi du 21 avril 2007, l'article 37, modifié par la loi du 21 avril 2007 et l'article 39;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 2007;

Vu l'avis n° 42.872/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'avis du Conseil d'Etat, selon lequel la référence dans un document réglementaire aux prescriptions d'une directive devrait être remplacée par la réglementation interne, n'est pas suivi, en raison de la lacune que cela ferait apparaître au cas où la réglementation auquel référence est faite viendrait à être modifiée ou abrogée;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Défense nationale, de Notre Ministre de la Politique scientifique, de Notre Ministre de la Mobilité et de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dëfinitions

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer en droit national la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, quant à la prise de mesures de réparation d'une détérioration significative du milieu marin et au recouvrement des coûts causés par les mesures de prévention, de confinement et de réparation.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « la loi » : la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer sur la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;2° « directive dommages environnementaux » : la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux;3° « mesures de réparation primaires » : toute mesure de réparation par laquelle le milieu marin détérioré retourne à son état initial;4° « mesures de réparation complémentaires » : les mesures de réparation entreprises pour créer, le cas échéant sur un autre site, un milieu marin de niveau équivalent à ce qui aurait été le cas si le site détérioré était retourné à son état initial, afin de compenser le fait que les mesures de réparation primaires n'aboutissent pas à la restauration complète du milieu marin détérioré;5° « mesures de réparation compensatoires » : toute action entreprise afin de compenser, le cas échéant sur un autre site, les pertes intermédiaires de milieu marin détérioré qui surviennent entre la date de survenance d'une détérioration et le moment où la réparation primaire ou complémentaire a pleinement produit son effet, à l'exception de la compensation financière pour le public;6° « pertes intermédiaires » : des pertes résultant du fait que le milieu marin détérioré n'est pas en mesure de remplir ses fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres composantes naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures de réparation primaires ou complémentaires aient produit leur effet, sans que cela ne donne lieu à une compensation financière accordée au public;7° « détérioration du milieu marin » : toute forme de détérioration qui a un effet négatif ou est susceptible d'avoir un tel effet sur le milieu marin et qui donne lieu ou est susceptible de donner lieu à un dommage ou à une perturbation environnementale;ces effets négatifs sur les espèces et les habitats doivent affecter la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces; 8° « état de conservation » : 1) en ce qui concerne un habitat, l'effet de l'ensemble des influences agissant sur l'habitat concerné ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur, selon le cas, le territoire européen des Etats membres où le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne s'applique, ou le territoire de la Belgique, ou l'aire de répartition naturelle de cet habitat. L'état de conservation d'un habitat est considéré comme « favorable » lorsque : a) son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation, b) la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que c) l'état de conservation des espèces typiques qu'abrite cet habitat est favorable conformément à la définition sous b ;2) en ce qui concerne une espèce, l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur, selon le cas, le territoire européen des Etats membres où le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne s'applique, ou le territoire de la Belgique, ou l'aire de répartition naturelle de cette espèce. L'état de conservation d'une espèce est considéré comme « favorable » : a) lorsque les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel, b) lorsque l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et c) lorsqu'il existe et continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite;9° « régénération » : le retour du milieu marin détérioré à son état initial;10° « état initial » : l'état du milieu marin au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;11° « composantes du milieu naturel » : composantes du milieu marin, qu'elles fassent partie du milieu marin naturellement ou soient la conséquence d'activités humaines;12° « DG Environnement » : la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;13° « plan de travail » : le plan permettant de constater les détériorations significatives du milieu marin, de déterminer les mesures de réparation adéquates et d'en évaluer les coûts;14° « coordinateur » : la personne physique ou morale, possédant une adresse en Belgique, mandatée par le propriétaire de navire ou l'exploitant pour intervenir au cours de la procédure de détermination des mesures de réparation;15° « coûts » : les coûts justifiés pour la prise de mesures préventives, de mesures de confinement et de mesures de réparation;en ce compris le coût de l'évaluation de la détérioration du milieu marin, de la menace imminente d'une telle détérioration, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données, les coûts indirects et les coûts de la surveillance et du suivi.

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté ne s'applique pas à la détérioration du milieu marin survenue à la suite d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relève du champ d'application de l'une des conventions internationales suivantes, dans la mesure où elles sont en vigueur en Belgique : 1° la Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;2° la Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;3° la Convention internationale du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute;4° la Convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas à la détérioration du milieu marin survenue à la suite d'un incident ou une activité à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relève du champ d'application de l'une des conventions internationales suivantes : 1° le Traité instituant la Communauté européenne de l'Energie atomique;2° la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la Convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963;3° la Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;4° la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;5° le Protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris;6° la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires. § 3. Le présent arrêté ne porte pas préjudice au droit du propriétaire de navire ou de l'exploitant concerné de limiter sa responsabilité, conformément à la législation nationale prise en exécution de la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (LLCM). § 4. Le présent arrêté n'est pas applicable aux détériorations du milieu marin précédemment identifiées qui résultent des activités du propriétaire de navire ou de l'exploitant concerné qui ont été expressément autorisées par le ministre, conformément aux dispositions d'exécution de l'article 6, alinéas 3 et 4, ou de l'article 16 de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ou de l'article 9 de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment : 1° l'article 6 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;2° l'article 6 de l'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciale et des zones de conservation spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. § 5. Le Chapitre II est applicable aux détériorations du milieu marin survenues à la suite d'une pollution diffuse, dans la mesure où il existe un rapport de cause à effet entre la détérioration du milieu marin et les activités du propriétaire de navire individuel ou de l'exploitant individuel. CHAPITRE II. - Mesures de réparation en conséquence de la détérioration significative du milieu marin Section 1re. - Principes d'appréciation

Art. 4.§ 1er. L'appréciation visant à déterminer si la détérioration du milieu marin est significative ou menace de le devenir se fait sur la base de données mesurables comme : 1° le nombre d'individus, la densité de population ou la surface couverte par l'espèce ou l'habitat;2° le rôle des individus isolés ou de la zone détériorée par rapport aux espèces ou à la conservation de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat établis à un niveau local, régional, national ou international, y compris au niveau européen;3° la capacité reproductive de l'espèce, selon la dynamique spécifique à cette espèce ou population, sa viabilité ou la faculté de régénération naturelle de l'habitat selon la dynamique propre aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations;4° la faculté de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir, en un temps limité après la survenance de la pollution, sans autre intervention que la prise de mesures de protection plus strictes, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent à l'état initial ou meilleur. Une détérioration du milieu marin qui a une incidence sur la santé humaine ou qui menace d'en avoir est considérée comme significative. § 2. Ne sont pas considérés comme une détérioration significative du milieu marin : 1° les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concerné;2° les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d'habitat ou dans les documents exposant les objectifs;3° les dommages causés aux espèces ou aux habitats pour lesquels il est établi qu'ils se rétabliront en un temps limité et sans intervention et retrouveront soit l'état initial, soit un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.

Art. 5.§ 1er. Si les mesures de réparation primaires ne peuvent pas restaurer le milieu marin détérioré pour qu'il retrouve son état initial, il convient de prendre des mesures de réparation complémentaires.

Les mesures de réparation compensatoires sont prises à titre complémentaire pour compenser les pertes intermédiaires du milieu marin en attendant la régénération. § 2. Lors de l'évaluation des différentes options de réparation, des mesures de réparation primaires qui ne rétablissent pas entièrement l'état initial du milieu marin détérioré, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies, dans la mesure où cette différence est compensée par des mesures de réparation complémentaires ou compensatoires.

Art. 6.Lors de la définition des mesures de réparation primaires, un choix est opéré entre des mesures qui rendent au milieu marin détérioré son état initial de manière directe et accélérée ou par le biais d'une régénération naturelle.

Art. 7.§ 1er. Lors de la détermination des mesures de réparation complémentaires, il convient de viser des composantes du milieu naturel et des fonctions de l'écosystème d'un type, d'une qualité et d'une quantité du même genre que celles qui ont été détériorées.

Lorsque cela est impossible, d'autres composantes du milieu naturel ou fonctions de l'écosystème doivent être prévues. § 2. Lorsque les mesures visées au paragraphe 1er ne conviennent pas, une autre méthode d'estimation est appliquée, le cas échéant, une estimation monétaire, en vue de déterminer l'étendue des mesures de réparation complémentaires et compensatoires requises. S'il est possible de fournir une estimation de la différence entre le milieu marin dans son état initial et le milieu marin détérioré, alors qu'une telle estimation n'est pas possible dans un délai raisonnable ou à un coût raisonnable pour les composantes du milieu naturel de substitution, on pourra opter pour d'autres mesures de réparation complémentaires et compensatoires dont le coût correspond à la valeur pécuniaire estimée de la différence entre le milieu marin dans son état initial et le milieu marin détérioré.

Les mesures de réparation complémentaires et compensatoires devraient être conçues de manière à ce que les ressources naturelles ou services supplémentaires soient conformes aux préférences en matière de temps et au calendrier des mesures de réparation. L'ampleur des mesures de réparation compensatoires doit croître à mesure que le temps s'écoule avant que l'état initial ne soit restauré, tous les autres facteurs restant identiques.

Art. 8.Le choix entre les différentes options de réparation se fait à l'aide des meilleures technologies disponibles, compte tenu des éléments suivants : 1° l'incidence de chaque option sur la santé et la sécurité des personnes;2° le coût de la mise en oeuvre des différentes options;3° les perspectives de réussite de chaque option;4° la mesure dans laquelle chaque option empêchera toute détérioration ultérieure du milieu marin et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option évitera des détériorations collatérales du milieu marin;5° la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour les différentes composantes du milieu marin pertinent;6° la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu;7° le délai nécessaire à la restauration effective du milieu marin détérioré;8° la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du milieu marin détérioré;9° le lien géographique avec le site du milieu marin détérioré. Section 2. - Définition de mesures de réparation

Art. 9.§ 1er. En cas de pollution, la DG Environnement apprécie s'il existe des raisons fondées permettant de supposer qu'une détérioration significative du milieu marin a eu ou aura lieu, pour laquelle des mesures de réparation doivent être prises. § 2. Les personnes physiques ou morales affectées ou risquant d'être affectées par un dommage ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel relatif au dommage, et notamment les personnes morales au sens de l'article 2 de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, peuvent déposer des observations auprès de la DG Environnement en ce qui concerne des cas de dommage du milieu marin dont elles ont connaissance et peuvent demander à la DG Environnement de procéder à la notification visée à l'article 10, § 1er, ou de prendre elle-même des mesures de réparation.

La demande de mesures est accompagnée des informations et des données pertinentes pour étayer les observations déposées conformément à l'alinéa précédent.

S'il résulte de la demande de mesures et des observations y afférentes qu'il est permis de supposer qu'une détérioration significative du milieu marin s'est produite ou menace de se produire, la DG Environnement invite le propriétaire de navire ou l'exploitant concerné à fournir des informations ou des explications en ce qui concerne la demande de mesures et les observations y afférentes dans un délai de 30 jours à dater de la réception du courrier qui l'invite à fournir des informations ou des explications.

Dans les 90 jours à compter de la réception de la demande de mesures, la DG Environnement prend une décision motivée en ce qui concerne la prise de mesures ou l'absence de prise de mesures conformément aux dispositions du présent arrêté et informe sans délai de sa décision le demandeur, ainsi que le propriétaire du navire ou l'exploitant concerné.

Art. 10.§ 1er. En présence de raisons fondées visées à l'article 9, § 1er, la DG Environnement notifie une demande de définition de mesures de réparation au propriétaire de navire ou à l'exploitant concerné.

Le cas échéant, la notification est faite après le lancement de la phase de suivi dans le cadre du Plan catastrophe de la mer du Nord ou après que les autorités ayant compétence en mer ont décidé, de concert, de mettre un terme à l'intervention consistant à prendre des mesures préventives et des mesures de confinement.

La notification comprend au moins : 1° une motivation circonstanciée de l'existence des raisons fondées visées à l'article 9, § 1er;2° une description de la procédure définissant et, le cas échéant, imposant des mesures de réparation;3° une invitation à arrêter une proposition de plan de travail. § 2. La DG Environnement peut se faire assister par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qu'elle juge utile à l'application des compétences qui lui sont dévolues par la loi et par le présent arrêté. § 3. En dépit de l'existence des raisons fondées visées à l'article 9, § 1er, la DG Environnement peut décider de ne pas procéder immédiatement à la notification visée au § 1er si plusieurs cas de détérioration significative du milieu marin se sont produits et si une application simultanée à ces cas de la procédure instituée par le présent arrêté n'est pas possible, à la condition que la notification visée au paragraphe 1er puisse être faite ultérieurement.

La DG Environnement détermine quel cas de détérioration significative du milieu marin doit faire l'objet d'une réparation en premier lieu et tient notamment compte, lorsqu'elle prend sa décision, de la nature, de l'ampleur et de la gravité de la détérioration du milieu marin, de la possibilité de régénération naturelle et du danger potentiel pour la santé humaine.

Art. 11.§ 1er. Dans les 60 jours de la notification visée à l'article 10, § 1er, le propriétaire de navire ou l'exploitant concerné notifie une proposition de plan de travail à la DG Environnement. § 2. Toute proposition de plan de travail comprend au moins : 1° le nom, les prénoms, la profession, le domicile et la nationalité du propriétaire de navire ou de l'exploitant concerné;2° les statuts et les pièces établissant les pouvoirs des signataires de la proposition de plan de travail, si le propriétaire de navire ou l'exploitant concerné est une personne morale;3° la preuve d'une garantie bancaire adéquate accordée par une banque établie en Belgique ou une garantie adéquate déclarée recevable par les autorités et signée par un « Protection and Indemnity Club »;4° une description circonstanciée des actions visant la définition des mesures de réparation, en ce compris un plan de travail pour une période maximale de 6 mois et une estimation des coûts;5° le nom, les prénoms, la profession et les coordonnées du coordinateur du plan de travail.

Art. 12.La DG Environnement peut demander au propriétaire de navire ou à l'exploitant concerné de fournir des explications ou des informations supplémentaires dans les 15 jours à compter de la date de réception du courrier l'informant de la demande d'information ou d'explication.

Dans les 60 jours de la notification visée à l'article 11, § 1er, la DG Environnement notifie un plan de travail au propriétaire de navire ou à l'exploitant concerné.

Dans les 15 jours de la notification visée à l'alinéa précédent, le propriétaire de navire ou l'exploitant concerné notifie à la DG Environnement l'acceptation du plan de travail.

Art. 13.Chaque plan de travail comprend au moins : 1° une description détaillée des actions en vue de définir les mesures de réparation;2° la mise en place d'un comité d'accompagnement composé d'un ou de membres de la DG Environnement et éventuellement de tiers à désigner par ce service;3° un délai et un calendrier pour élaborer la proposition de mesures de réparation, qui peuvent être prolongés moyennant approbation par la DG Environnement. La mise en oeuvre du plan de travail entre en vigueur le premier jour qui suit la notification visée à l'article 12, alinéa 2.

Art. 14.Pendant la mise en oeuvre du plan de travail, le coordinateur du plan de travail organise au moins trois fois une concertation avec le comité d'accompagnement afin d'informer chacun de l'avancement du plan de travail et de la proposition de mesures de réparation.

La DG Environnement peut demander au coordinateur du plan de travail de fournir des informations ou des explications dans un délai raisonnable.

Si les motifs réels ou scientifiques sur lesquels repose l'établissement du plan de travail subissent des modifications, la DG Environnement peut, après concertation avec le propriétaire de navire ou l'exploitant concerné, modifier le plan de travail.

Art. 15.La DG Environnement peut décider unilatéralement d'arrêter la mise en oeuvre du plan de travail, voire de constater la détérioration significative du milieu marin et de prendre les mesures de réparation nécessaires si : 1° le propriétaire de navire ou l'exploitant concerné ne respecte pas les conditions légales ou réglementaires ou les conditions du plan de travail;2° des informations nouvelles requièrent une intervention urgente des autorités;3° la poursuite de la mise en oeuvre du plan de travail n'aboutira pas aux mesures de réparation nécessaires.

Art. 16.La proposition de mesures de réparation est élaborée sous la direction du coordinateur du plan de travail.

Art. 17.§ 1er. Chaque proposition de mesures de réparation comporte au moins : 1° une partie relative à la détérioration significative du milieu marin;2° une partie relative aux mesures de réparation potentielles;3° une partie relative à la mise en oeuvre des mesures de réparation potentielles;4° une partie relative aux coûts des mesures de réparation potentielles. § 2. La partie relative à la détérioration significative du milieu marin comprend au moins : 1° une description de la méthode utilisée pour déterminer et évaluer l'état initial du milieu marin et la détérioration significative de celui-ci;2° une description de l'état initial du milieu marin;3° une description de la détérioration significative du milieu marin. § 3. La partie relative aux mesures de réparation comprend au moins : 1° une description des méthodes utilisées pour déterminer et évaluer les mesures de réparation potentielles;2° une description des mesures de réparation potentielles;3° une explication sur la conformité de la proposition de mesures de réparation avec les principes d'évaluation déterminés au chapitre II, section Ire;4° le cas échéant, une description des mesures de réparation que le propriétaire de navire ou l'exploitant concerné peut prendre lui-même. § 4. La partie relative à la mise en oeuvre des mesures de réparation potentielles comprend au moins les modalités juridiques, scientifiques et pratiques de la mise en oeuvre des mesures de réparation. § 5. La partie relative aux coûts des mesures de réparation potentielles comprend le coût minimum et maximum des mesures de réparation potentielles.

Art. 18.Le propriétaire de navire ou l'exploitant concerné notifie la proposition de mesures de réparation à la DG Environnement dans les 10 jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 13, alinéa 1er, 3°.

Art. 19.§ 1er. La DG Environnement peut demander au propriétaire de navire ou à l'exploitant concerné de fournir des informations ou des explications complémentaires dans les 15 jours de la date de réception de la lettre qui l'informe de la demande d'informations ou d'explications. § 2. Dans les 60 jours de la notification visée à l'article 18, la DG Environnement prend une décision motivée sur le choix des mesures de réparation et notifie sa décision au propriétaire de navire ou à l'exploitant concerné.

La notification comprend au moins : 1° les mesures de réparation que prendra la DG Environnement, en particulier le mode de mise en oeuvre, le coût estimé et les autres possibilités de collaboration avec le propriétaire de navire ou l'exploitant concerné;2° les raisons précises sur lesquelles se fonde la décision;3° les voies et délais de recours dont disposent le propriétaire de navire ou l'exploitant concerné pour exécuter cette décision.

Art. 20.Par dérogation à l'article 19, la DG Environnement peut décider qu'aucune autre mesure de réparation ne doit être prise, si : 1° les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur le milieu marin et la santé humaine;2° le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.

Art. 21.La DG Environnement peut décider unilatéralement de constater elle-même la détérioration significative du milieu marin et de prendre les mesures de réparation nécessaires, si : 1° le propriétaire de navire ou l'exploitant concerné ne notifie aucune proposition de plan de travail, en notifie une incomplète ou insuffisante dans les délais fixés à l'article 11, § 1er;2° le propriétaire de navire ou l'exploitant concerné ne notifie pas à la DG Environnement, dans les 15 jours de la notification visée à l'article 12, § 2, l'acceptation du plan de travail proposé par cette dernière;3° le propriétaire de navire ou l'exploitant concerné ne peut être identifié;4° dans les cas visés à l'article 37, § 2, de la loi. CHAPITRE III. - Recouvrement des coûts des mesures de prévention, de confinement et de réparation

Art. 22.Le propriétaire de navire ou l'exploitant qui provoque ou menace de provoquer une pollution supporte tous les coûts des mesures de réparation prises conformément à la loi et au présent arrêté, ainsi que les coûts des mesures de prévention et de confinement prises conformément à la loi, peu importe si les mesures précitées ont été prises dans les espaces marins belges ou au-delà.

Art. 23.§ 1er. Chaque autorité ayant compétence en mer établit, conformément aux obligations légales ou réglementaires propres à ses compétences, un rapport sur les coûts des mesures de prévention, de confinement ou de réparation qu'elle a prises. § 2. Chaque rapport de coûts comporte au moins : 1° les nom et adresse du service concerné, ainsi que la personne de contact au sein de ce service;2° une description de l'activité effectuée;3° la date et la durée de l'activité;4° le personnel utilisé pour l'activité, en ce compris le nombre d'heures;5° le matériel utilisé pour l'activité, en ce compris le nombre d'heures;6° le cas échéant, les données pertinentes en rapport avec les prestations fournies par des tiers en vue de la mise à exécution des compétences de l'autorité ayant compétence en mer;7° le coût du personnel et du matériel utilisés, estimé conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 7, ainsi que le coût des prestations fournies par des tiers. § 3. L'estimation du coût des moyens humains utilisés tient compte : 1° de la qualification ou du niveau hiérarchique du personnel utilisé;2° du tarif horaire, compte tenu de la nature de l'intervention et de différentes catégories horaires;3° de la durée de l'intervention par catégorie horaire. § 4. L'estimation du coût des moyens matériels utilisés tient compte : 1° du tarif horaire, compte tenu de la nature de l'intervention;2° de la durée de l'intervention;3° du coût de remplacement ou de réparation. § 5. Les tarifs fixés par l'autorité ayant compétence en mer servent à calculer les montants. Si de tels tarifs n'ont pas été fixés, un tarif est appliqué, qui est comparable au prix du marché pour des prestations similaires compte tenu de la majoration éventuelle des coûts liée au caractère urgent ou exceptionnel de certaines prestations. § 6. Les coûts indirectement liés aux moyens matériels et humains utilisés sont estimés à un maximum de 12,5 % du coût estimé sur la base des paragraphes 3 à 5. § 7. Le coût pour disposer à l'avance des moyens matériels et humains correspond à un montant de 10 % du coût estimé sur la base des paragraphes 3 à 5.

Art. 24.Les autorités ayant compétence en mer peuvent renoncer au recouvrement des coûts visés à l'article 22 si les frais de recouvrement estimés sont supérieurs au montant à recouvrer.

Art. 25.Les autorités ayant compétence en mer transmettent la demande de recouvrement des coûts visés à l'article 22 au propriétaire de navire ou à l'exploitant concerné, en leur demandant de verser sur un compte qu'elles leur indiquent le montant réclamé sur la base du rapport de coûts visé à l'article 23. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 26.Notre Ministre compétent pour l'Intérieur, Notre Ministre compétent pour la Défense nationale, Notre Ministre compétent pour la Politique scientifique, Notre Ministre compétent pour la Mobilité, Notre Ministre compétent pour le Milieu marin et Notre Ministre compétent pour l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Défense nationale, A. FLAHAUT Le Ministre de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

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