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Arrêté Royal du 25 octobre 2016
publié le 30 novembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 mars 2007 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburant et de combustibles liquides en vrac

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011445
pub.
30/11/2016
prom.
25/10/2016
ELI
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25 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 mars 2007 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburant et de combustibles liquides en vrac


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VIII.46, § 2 ;

Vu l'arrêté royal du 2 mars 2007 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac;

Vu la communication à la Commission européenne, le 15 avril 2016, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2016 ;

Vu l'avis 59.835/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 2 mars 2007 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 2, les ensembles de mesurage des liquides autres que l'eau pour les retraits à la pompe dans un point de vente de gasoil de chauffage ou de pétrole lampant, avec un débit inférieur ou égal à 100.000 litres par an et qui ont été mis en service avant le 19 mars 2007 sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un compensateur de température pour convertir le volume vers 15° C. ».

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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