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Arrêté Royal du 25 octobre 2016
publié le 18 novembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203608
pub.
18/11/2016
prom.
25/10/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 9 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127845/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Cette convention a pour but de permettre l'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise aux membres du personnel qui répondent aux conditions légales générales en matière d'octroi d'allocations de chômage en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, ainsi qu'aux conditions particulières énoncées à l'article 2 de la présente convention.

Cette convention collective de travail est conclue en application de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue pour une durée indéterminée au Conseil national du travail le 19 décembre 1974 et rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.

La présente convention collective de travail met en oeuvre le régime transitoire tel que prévu par l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE II. - Principe, condition d'âge et de carrière professionnelle

Art. 2.Le régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé dans tous les cas de licenciement par l'employeur, à l'exception du licenciement pour motif grave, aux travailleurs : - qui ont atteint au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la présente convention de travail; - et qui justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de carrière professionnelle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Les modalités d'application générales de ce système de régime de chômage avec complément d'entreprise sont celles qui sont fixées par la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue pour une durée indéterminée au Conseil national du travail le 19 décembre 1974 et rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 janvier 1975 et dernièrement modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire - avantages

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 est porté à 95 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage normale, pour autant que la prépension prenne cours après que l'âge de 60 ans est atteint.

Les dispositions des articles 4bis et suivants de la convention collective de travail n° 17 précitée, sont plus particulièrement d'application pour la présente convention collective de travail.

Art. 5.Le prépensionné continuera, en principe, à bénéficier des avantages sociaux accordés aux membres du personnel. Cependant, en raison de la grande diversité qui existe en la matière dans les différentes entreprises, ce maintien des avantages sociaux au sein d'une entreprise ne se concrétisera que par le biais d'un accord conclu à ce sujet dans le cadre de la concertation sociale dans l'entreprise concernée.

Art. 6.Pour les travailleurs qui bénéficient d'une réduction des prestations (à mi-temps ou 4/5) dans le cadre du crédit-temps depuis au maximum 3 ans et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise à la suite immédiate de cette période de réduction des prestations, la rémunération nette de référence est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait perçu s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail, qui correspond au régime de travail avant la prise du crédit-temps, en tenant compte du plafond salarial prévu dans la convention collective de travail n° 17.

A l'issue de ce calcul, le revenu brut du chômeur avec complément d'entreprise (allocation de chômage et complément d'entreprise) ne peut être supérieur aux revenus bruts (rémunération, allocation d'interruption et, le cas échéant, la compensation mensuelle comme prévue dans l'article 3 de la convention collective de travail du 19 septembre 2001) durant la période de crédit-temps ou de diminution de carrière.

Ce régime s'applique pour autant qu'il ne soit pas contraire à la législation en matière de crédit-temps et/ou au régime de chômage avec complément d'entreprise et pour autant que cette réglementation ne soit pas modifiée fondamentalement pendant la durée du contrat.

Ceci, sans préjudice d'autres dispositions qui sont fixées ou seront encore fixées au niveau des entreprises. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et le restera jusqu'au 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 octobre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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