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Arrêté Royal du 25 septembre 2000
publié le 28 octobre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, pour les années 1999-2000 à la suite de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 en faveur de l'emploi et de la formation du travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012687
pub.
28/10/2000
prom.
25/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/25/2000012687/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, pour les années 1999-2000 à la suite de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 en faveur de l'emploi et de la formation du travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, pour les années 1999-2000 à la suite de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 en faveur de l'emploi et de la formation du travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 4 mai 1999 conclue pour les années 1999-2000 à la suite de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51913/CO/133) Considérant qu'une priorité doit être accordée à l'emploi et à la formation, Considérant que l'industrie du tabac est confrontée depuis plusieurs années avec des problèmes structurels d'emploi, Considérant que l'introduction de nouvelles technologies dans l'industrie du tabac qui est tributaire dans une large mesure de l'exportation, s'imposait afin de préserver la compétitivité et de garantir la viabilité de cette industrie, Considérant que l'industrie du tabac vise à préserver le mieux possible l'emploi et si possible, à la maintenir au même niveau, les parties signataires ont conclu la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de tabacs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 4.Les mesures de promotion de l'emploi et de la formation prévues dans la présente convention collective de travail visent l'utilisation pour les années 1999 et 2000 de 0,10 p.c. calculé sur la base du salaire complet des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi, aux travailleurs appartenant aux groupes à risque d'une part et aux travailleurs à qui s'applique le plan d'accompagnement d'autre part.

Art. 5.L'effort en faveur des groupes à risque vise principalement les catégories de travailleurs suivantes : 1° les ouvriers âgés ou à qualification réduite du secteur qui sont menacés par - un licenciement collectif; - une restructuration ou - qui sont confrontés à l'introduction de nouvelles technologies et ce par la promotion d'initiatives de formation et/ou de recyclage. 2° les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire les ouvriers qui sont au chômage depuis plus d'un an, et ce par l'embauche.3° les remplaçants des travailleurs qui ont interrompu leur carrière professionnelle, par l'embauche parmi les ouvriers appartenant aux groupes à risque.4° les ouvriers à qualification réduite, c'est-à-dire les ouvriers qui ne peuvent pas se prévaloir d'une formation au moins égale au niveau A2 et ce par la réorientation, la formation et l'embauche.

Art. 6.§ 1er. L'effort en faveur des travailleurs à qui s'applique le plan d'accompagnement, vise principalement les travailleurs qui sont au chômage depuis plus d'un an et qui ont été licenciés à la suite d'un licenciement collectif, d'une restructuration ou d'une fermeture d'une entreprise du secteur du tabac. § 2. Les modalités d'exécution du projet à la suite du plan d'accompagnement qui prévoit d'une part le placement et d'autre part la formation professionnelle ou la reconversion, fera l'objet d'une convention entre les parties.

Outres les possibilités offertes par le plan d'accompagnement, l'industrie des tabacs examinera les possibilités d'accords de collaboration avec les services du VDAB, FOREM, ORBEM/BGDA, afin de promouvoir l'emploi et la formation. CHAPITRE III. - Financement

Art. 7.Le montant global de 0,10 p.c. en 1999 et en 2000 tel que décrit à l'article 2 sera versé par les entreprises au Fonds social de l'industrie des tabacs suivant les modalités et endéans les délais tels que prévus pour les cotisations de la sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Gestion, contrôle et évaluation

Art. 8.Le 1er juillet au plus tard de l'année qui succède à celle à laquelle s'applique la convention collective de travail, un rapport d'évaluation et un aperçu financier seront déposés par les parties signataires au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Ce rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront rédigés par le Conseil d'administration du Fonds social de l'industrie des tabacs qui est responsable de la coordination des mesures qui auront été prises, qui fera le contrôle nécessaire et qui accorde les interventions financières.

Avant le 1er juillet au plus tard, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, le rapport d'évaluation et l'aperçu financier rédigés par le Conseil d'administration du Fonds social de l'industrie des tabacs, sera soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. CHAPITRE V. - Durée - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est d'application à partir du 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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