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Arrêté Royal du 25 septembre 2000
publié le 31 octobre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux, céramiques de revêtement et de pavement, relative aux conditions de formation et de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012688
pub.
31/10/2000
prom.
25/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/25/2000012688/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux, céramiques de revêtement et de pavement, relative aux conditions de formation et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux, céramiques de revêtement et de pavement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux, céramiques de revêtement et de pavement, relative aux conditions de formation et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexe Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement Convention collective de travail du 3 juin 1999 Conditions de formation et de travail (Convention enregistrée le 13 juillet 1999 sous le numéro 51431/COF/113.02) DIVISION I. - Cadre légal Les dispositions de la présente convention collective de travail contenues dans la division I sont conclues en application du contenu de l'accord interprofessionnel signé le 8 décembre 1998 et en vertu de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et de l'arrêté royal du 4 juin 1999 (mention de mesures de formation et d'emploi) CHAPITRE - Ier.Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement. CHAPITRE II. - Groupes à risque affectation des 0,10 p.c. en 1999 et 0,10 p.c. en 2000

Art. 2.Les parties conviennent d'affecter en 1999, 0,10 p.c. de la masse salariale à l'Office national de sécurité sociale au profit du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique".

Ce montant reste fixé à 0,10 p.c. en 2000. CHAPITRE III. - Interruption de carrière

Art. 3.Le droit à l'interruption de carrière est accordé à 3 p.c. au moins des travailleurs de l'entreprise, suivant le contenu de l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8/09/1998).

Ce droit doit cependant être concrétisé dans toutes ses modalités d'acceptation et d'application par une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE IV. - Prépension

Art. 4.Sur base de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 et du contenu de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11/12/1992), le régime permet à un travailleur âgé (60 ans au moins) de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite.

Par cette convention, l'âge inférieur à 60 ans est ramené à 58 ans en respectant les dispositions légales en la matière. - avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin de la convention collective de travail; - avoir accompli une carrière professionnelle de 25 ans à la fin de la convention collective de travail.

Cette règle comporte des exceptions.

L'âge de 56 ans est soumis à deux conditions : Le travailleur licencié doit avoir atteint l'âge de 56 ans au cours de la durée de validité de la présente convention et de pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et prouver 20 ans dans un régime de travail de nuit.

Ce droit doit cependant être accepté et concrétisé dans toutes ses modalités d'application par une convention collective de travail d'entreprise.

DIVISION II Actualisation des conditions sectorielles de travail CHAPITRE V. - Champ d'application

Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement. CHAPITRE VI. - Classification des tâches

Art. 6.Les tâches des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, sont rangées en cinq catégories pour le personnel de fabrication et des services divers et en trois catégories pour le personnel qualifié d'entretien.

Ces catégories sont définies par les critères généraux ci-après : A. Fabrication et services divers Catégorie 1 : Apprentissage inférieur à trois mois - travail physique léger.

Catégorie 2 : a) apprentissage de trois mois à six mois - travail physique léger - ou b) apprentissage de moins de trois mois - travail physique moyen. Catégorie 3 : a) formation de moins de trois mois - travail physique lourd - ou b) formation de trois à six mois - travail physique lourd - ou c) formation supérieure à six mois - travail physique léger. Catégorie 4 : a) formation supérieure à six mois - travail physique moyen - ou b) formation de trois à six mois - travail physique lourd. Catégorie 5 : a) formation supérieure à six mois - travail physique lourd - ou b) travaux de métier pour lesquels il faut avoir accompli la période requise d'apprentissage. B. Entretien Catégorie 1 : ouvrier ou ouvrière semi-qualifiés d'entretien Ouvrier ou ouvrière possédant une certaine expérience pratique et des connaissances suffisantes pour l'exécution de travaux simples ou spécialisés.

Catégorie 2 : ouvrier ou ouvrière qualifiés d'entretien Ouvrier ou ouvrière ayant une formation générale et technique correspondant au programme des écoles professionnelles de jour de plein exercice et complétée par un apprentissage à l'usine. Ils sont porteurs d'un diplôme de fin d'études professionnelles techniques A4, A3 ou B2 ou ont acquis un degré de formation comparable à celui que donnent les études précitées.

Catégorie 3 : ouvrier ou ouvrière hautement qualifiés d'entretien Ouvrier ou ouvrière capables d'exécuter seuls d'après plans, croquis ou instructions, les travaux les plus difficiles, des tâches très variées et éventuellement toutes nouvelles.

L'exécution parfaite de ces travaux exige une connaissance approfondie du métier correspondant, au minimum, aux études professionnelles techniques du niveau A3 ou B2 complétées par une pratique de plusieurs années de métier. CHAPITRE VII. Salaires minimums

Art. 7.Il a été décidé d'augmenter les salaires horaires minima barémiques à concurrence de 2 BEF au 1er juin 1999 et à nouveau à concurrence de 2 BEF au 1er janvier 2000.

En conséquence, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans et plus sont les suivants au 1er juin 1999, dans un régime de travail de trente-six heures par semaine, à l'indice 103,63, pivot de la tranche de stabilisation 101,59 à 105,70 : Pour la consultation du tableau, voir image A l'embauche, les ouvriers et ouvrières engagés pour un travail non qualifié peuvent être rémunérés sur base de 95 p.c. de l'heure de la catégorie 1 dans un régime de travail de trente-six heures par semaine et ce durant la période d'essai.

Ces salaires horaires minimums doivent être mis en regard de l'indice 103,63, pivot de la tranche de stabilisation 101,59 à 105,70.

Art. 8.Les jeunes ouvriers et ouvrières, ayant des aptitudes et un rendement reconnus identiques à ceux des ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans et plus de la même catégorie professionnelle, bénéficient du salaire des ouvriers et ouvrières majeurs de cette catégorie.

B. Salaires aux pièces

Art. 9.La tarification du salaire à la pièce est établie de manière à atteindre, pour une activité normale, un supplément minimum de 10 p.c. des salaires horaires minimums de la catégorie. CHAPITRE VIII. - Liaison des salaires à l'indice santé des prix à la consommation

Art. 10.Les salaires horaires minimums fixés aux articles 7 et 8 sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 11.Les salaires visés à l'article 7 correspondent à l'indice 103,63, pivot de la tranche de stabilisation 101,59 à 105,70.

Art. 12.Les salaires visés à l'article 10 sont stabilisés par tranches de l'indice de référence, de façon que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 13.Lorsque l'indice mensuel des prix à la consommation dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqué à l'article 12.

Art. 14.Le dépassement de la limite d'une tranche de stabilisation entraîne l'adaptation des derniers salaires horaires minimums. Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,02.

Art. 15.Les adaptations de salaires s'appliquent le premier jour du mois qui suit celui dont l'indice des prix à la consommation se situe hors de la tranche de stabilisation en vigueur.

Art. 16.En application des dispositions des articles 10 à 14, le tableau suivant est établi au 1er juin 1999 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.Les salaires des ouvriers et ouvrières rémunérés en tout ou en partie à la pièce, à la prime ou au rendement sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Il en est de même pour les salaires horaires qui dépassent effectivement les salaires horaires minimum. CHAPITRE IX. - Sursalaire pour les prestations de travail du samedi

Art. 18.Pour les prestations de travail normales du samedi, les salaires horaires des ouvriers et ouvrières sont majorés de 20 p.c. CHAPITRE X. - Primes d'équipes

Art. 19.Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les ouvriers et ouvrières travaillant en équipes bénéficient d'une prime de 13,56 BEF par heure pour l'équipe du matin en régime 36 heures/semaine et de 13,56 BEF par heure pour l'équipe de l'après-midi en régime 36 heures/semaine.

Les ouvriers travaillant en équipe de nuit bénéficient d'une prime de 50,53 BEF par heure en régime 36 heures/semaine.

Cette disposition ne peut porter préjudice aux accords plus favorables conclus dans certaines entreprises.

Les montants précités sont mis en regard de l'indice de référence 103,63. Ils sont indexés, suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE XI. - Complément au double pécule de vacances

Art. 20.Il est octroyé pour les années 1999 et 2000 un complément annuel au double pécule de vacances d'un montant de 26.000 BEF aux ouvriers et ouvrières majeurs qui justifient une présence effective de douze mois dans l'entreprise.

Ces montants sont majorés de 700 BEF par année d'ancienneté dans l'entreprise, supérieure à celle fixée à l'alinéa précédent avec un maximum de douze années d'ancienneté.

Pour les jeunes ouvriers et ouvrières, les pourcentages prévus à l'article 8 s'appliquent sur les montants précités.

Les modalités d'application, y compris l'octroi prorata temporis, sont fixées par l'entreprise, en accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs. CHAPITRE XII. - Prime et/ou formation syndicale

Art. 21.Les ouvriers et ouvrières, membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs fédérés sur le plan national, bénéficient d'une prime syndicale d'un montant annuel de 3 750 BEF pour l'année 1999 et de 4 000 BEF pour l'année 2000, en ce y compris le montant de la prime de formation syndicale payée pour ces années concernées.

La contribution patronale due à cet effet et ses modalités de paiement sont fixés de commun accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs sur le plan de chaque entreprise.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réglé le problème de la prime syndicale suivant d'autres modalités, plus avantageuses pour les bénéficiaires. CHAPITRE XIII. - Durée du travail

Art. 22.La durée du travail hebdomadaire reste fixée à trente-six heures pour toutes les entreprises.

Pour les entreprises qui appliqueraient les trente-sept heures/semaine, 6 jours de congé compensatoires seront accordés. CHAPITRE XIV. - Remboursement des frais de transport

Art. 23.Les ouvriers qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19quinquies, conclue le 22 décembre 1992 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 février 1993, publié au Moniteur belge du 19 mars 1993 et l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnement pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 24 mars 1993) (actualisation avec la convention collective de travail n° 19quinquies conclue le 22 décembre 1992).

Art. 24.Les ouvriers domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 23, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de l'employeur dans le prix à la carte-train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres par la route, aller et retour, calculé à partir du lieu de travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.

Art. 25.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XV. - Embauche compensatoire

Art. 26.Ce point sera discuté au niveau des entreprises. CHAPITRE XVI. - Emploi

Art. 27.Les parties s'engagent à tout mettre en oeuvre pour éviter tout licenciement notamment en recourant aux nouvelles dispositions prévues par le pouvoir fédéral et les pouvoirs régionaux. CHAPITRE XVII. - Travail intérimaire Contrats précaires - Limitation des heures supplémentaires

Art. 28.a) Travail intérimaire Le travailleur intérimaire bénéficiera de conditions de travail et de rémunération équivalentes globalement à celles du personnel inscrit.

Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec les délégations syndicales dans le respect des lois et conventions.

Tout travailleur intérimaire a le droit de se faire assister par les délégations syndicales de l'entreprise.

Dans le cas où des contrats d'intérim atteignent ou dépassent une durée d'un an, la direction de l'établissement rencontrera la délégation syndicale pour en discuter. b) Limitation des heures supplémentaires Engagement de tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum les heures supplémentaires non récupérées sur un même poste de travail, en concertation avec la délégation syndicale. CHAPITRE XIX. - Délais des préavis

Art. 29.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai des préavis est fixé à : - 4 semaines ( 28 jours ) pour les ouvriers ayant moins de 10 années d'ancienneté dans le secteur; - 7 semaines (49 jours) pour les ouvriers ayant entre 10 années et 20 années d'ancienneté dans le secteur; - 10 semaines (70 jours) pour les ouvriers ayant une ancienneté supérieure ou égale à 20 ans dans le secteur. CHAPITRE XX. - Validité

Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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