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Arrêté Royal du 25 septembre 2000
publié le 14 novembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012694
pub.
14/11/2000
prom.
25/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/25/2000012694/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 2 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998, notamment les articles 2, 8, 9 et 10;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 janvier 1998, Moniteur belge du 30 mai 1998.

Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 janvier 1999 Modification de la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 9 avril 1999 sous le numéro 50469/CO/140.05)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 janvier 1998 (Moniteur belge du 30 mai 1998) est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.L'indemnité d'éloignement due en application de la convention collective de travail relative à la durée du travail dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes est fixée à 92,08 BEF par heure à partir du 1er novembre 1998, arrondis à 92 BEF. L'indemnité d'éloignement n'est due que pour les heures de présence rémunérées à 100 p.c. » .

Art. 2.L'article 8 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 8.A partir du 1er novembre 1998, le montant de l'indemnité pour logement et petit déjeuner est fixé à 471,31 BEF, arrondis à 471 BEF. » .

Art. 3.L'article 9 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 9.A partir du 1er novembre 1998, le montant de l'indemnité pour le repas de midi est fixé à 376,14 BEF, arrondis à 376 BEF. »

Art. 4.L'article 10 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 10.A partir du 1er novembre 1998, le montant de l'indemnité pour le repas du soir est fixé à 319,98 BEF, arrondis à 320 BEF » .

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 1998 et a la même durée que la convention collective de travail qu'elle remplace.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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