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Arrêté Royal du 25 septembre 2000
publié le 28 octobre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012704
pub.
28/10/2000
prom.
25/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/25/2000012704/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 4 mai 1999 Modification de la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les conditions de travail dans entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51919/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des usines de cigares et cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'alinéa 2 de l'article 22 de la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mars 1990 est supprimé à partir du 1er janvier 1999, soit : « Article 22, alinéa 2. Cette indemnité est octroyée du 1er au 75e jour de chômage".

Art. 3.Le nombre de jours de congé pour cause d'ancienneté tel que déterminé à l'article 29 de la convention collective de travail précitée dont question à l'article 2 de la présente convention est élargi comme suit à partir du 1er janvier 1999 : «

Article 29.A partir du 1er janvier 1999 le congé d'ancienneté est fixé à : 1 jour de congé pour 5 à 9 années de service; 2 jours de congé pour 10 à 14 années de service; 3 jours de congé pour 15 à 19 années de service; 4 jours de congé pour 20 à 24 années de service; 5 jours de congé pour 25 à 29 années de service; 6 jours de congé pour 30 à 34 années de service; 7 jours de congé après 35 années de service. »

Art. 4.Dans l'article 32 de la convention collective de travail précitée, la date d'entrée en vigueur est modifiée : «

Article 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. » Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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