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Arrêté Royal du 25 septembre 2000
publié le 08 novembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, prolongeant la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité - prépension - pause carrière et travail à temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012708
pub.
08/11/2000
prom.
25/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/25/2000012708/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, prolongeant la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité - prépension - pause carrière et travail à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre III;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, et conclue conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité - prépension - pause carrière et travail à temps partiel, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 octobre 1998;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, prolongeant la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité - prépension - pause carrière et travail à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 16 octobre 1998, Moniteur belge du 4 décembre 1998.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 5 janvier 1999 Prolongation de la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité - prépension - pause carrière et travail à temps partiel (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49967/CO/133.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des usines de cigares et de cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Conformément à la possibilité prévue dans l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, les articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 26 mars 1997 et du 7 mai 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité - prépension - pause carrière et travail à temps partiel, sont prolongés.

Art. 3.L'article 3 prolongé conformément à l'article 2 de la présente convention, concerne la prépension conventionnelle à temps plein à 58 ans. § 1er. Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, cela veut dire comme base de la convention collective de travail du 11 février 1983 et 27 juin 1983, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er mars 1984, publié au Moniteur belge du 24 mars 1984, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 7 mai 1997, tenant compte toutefois des dispositions légales en la matière. § 2. L'âge pour prétendre au régime de la prépension est fixée pour les hommes et les femmes à 58 ans.

Art. 4.L'article 4 conformément à l'article 2 de la présente convention, concerne la prépension à mi-temps à 55 ans. Les mesures sont prolongées pour les années 1999-2000 sous les mêmes conditions telles que prévues à l'article 4, § 1er et 2 de la convention collective de travail précitée du 7 mai 1997, dont question à l'article 2 de la présente convention.

Art. 5.L'article 5 prolongé conformément à l'article 2 de la présente convention, concerne la possibilité individuelle pour chaque travailleur âgé de 58 ans au moins d'accéder à la prépension à mi-temps. Les mesures valables pour les années 1999-2000 prévues à l'article 5 de la convention collective de travail du 7 mai 1997 dont question à l'article 2 de la présente convention sont prolongées sous les mêmes conditions.

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets après le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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