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Arrêté Royal du 25 septembre 2000
publié le 14 novembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012712
pub.
14/11/2000
prom.
25/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/25/2000012712/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 36decies, conclue le 4 mars 1986 au sein du Conseil national du travail, concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mars 1986;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 mars 1986, Moniteur belge du 19 avril 1986.

Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 11 mai 1999 Modification de la convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51044/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ci-après dénommées « l'employeur »;b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui ont été occupés par ces entreprises de travail intérimaire, ci-après dénommés « le travailleur ».

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail n° 36decies conclue le 4 mars 1986 au sein du Conseil national du travail et relative à la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires est remplacé par le texte suivant : « Pour avoir droit à la prime de fin d'année, le travailleur intérimaire doit totaliser, dans la période de référence, dans le régime de cinq jours de travail par semaine au moins 65 jours pris en considération pour l'assujettissement à la sécurité sociale en qualité de travailleur intérimaire, ou au moins 78 jours dans le régime de six jours de travail par semaine.

Par dérogation à cette règle des 65 (78) jours, les intérimaires qui, au cours de la période de référence, sont engagés en fixe par l'utilisateur chez qui ils étaient occupés juste avant comme intérimaires, peuvent bénéficier de la prime de fin d'année pour autant qu'ils totalisent au moins 60 (72) jours dans cette période de référence.

En outre, pour ces intérimaires et pour ce qui concerne le calcul du nombre de jours requis pour ouvrir le droit à la prime de fin d'année, la période de référence est prolongée jusqu'au 10 avril inclus. Les jours de travail ou assimilés qui tombent après le 31 mars sont prouvés au moyen du contrat de travail intérimaire et de la fiche de salaire.

Le Conseil d'administration du Fonds social pour les intérimaires prend les mesures nécessaires à la prise en compte des journées de travail assimilées survenant dans le cours d'un contrat de travail intérimaire, ainsi que celles nécessaires à la prise en compte des journées compensatoires accordées en application de la loi sur la durée du travail. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail, qui produit ses effets à partir de la prime de fin d'année 1999, entre en vigueur le 1er avril 1998.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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