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Arrêté Royal du 25 septembre 2002
publié le 13 février 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat du Centre pénitentiaire de Recherche et d'Observation clinique

source
service public federal justice
numac
2002010174
pub.
13/02/2003
prom.
25/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/25/2002010174/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat du Centre pénitentiaire de Recherche et d'Observation clinique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37, 40 et 108 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles, notamment l'article 6bis, § 2, 1°, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitudes, remplacées par la loi du 1er juillet 1964;

Vu la loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitudes et des auteurs de certains délits sexuels du 9 avril 1930, modifiée par la loi du 1er juillet 1964, et par la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer, notamment les articles 14 et 21;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 9 septembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 septembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989, et du 4 juillet 1989, et modifiée par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions transitoires relatives à la composition du Collège de sélection, ont pris fin le 31 décembre 1999;

Considérant que la mise en place dans les meilleurs délais du Centre pénitentiaire de Recherche et d'Observation clinique s'avère indispensable dans l'intérêt de la sécurité de la société étant donné l'augmentation constante du nombre de détenus présentant des profils de personnalité problématiques;

Considérant qu'il faut pouvoir faire appel en urgence à ce service hautement qualifié pour une évaluation du risque et/ou un diagnostic de qualité;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat du Centre de Recherche et d'Observation clinique, les mots « au Ministère de la Justice » sont remplacés par les mots « au Service public fédéral Justice ».

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Par dérogation à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, et jusqu'au 31 décembre 2003, il est institué un collège de sélection, chargé de remplir les tâches attribuées au Conseil scientifique en ce qui concerne la procédure de sélection des fonctionnaires dirigeants.

Ce collège est composé comme suit : 1° en qualité de président : le Président du Comité de Direction du Service public fédéral auquel l'établissement est rattaché ou en son absence, un fonctionnaire général désigné par le Ministre;2° en qualité de membres : a) le Directeur général de la Direction générale Exécution des peines et Mesures, ou son remplaçant;b) le chef du département de criminologie de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie, ou son remplaçant;c) trois personnalités scientifiques extérieures à l'établissement. Ces personnalités sont désignées par le Ministre compétent, sur proposition double du Directeur général. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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