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Arrêté Royal du 25 septembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013131
pub.
15/01/2003
prom.
25/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/25/2002013131/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 24 septembre 2001 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59240/CO/216)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation, et aux autres arrêtés pris en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail prises ultérieurement, ainsi qu'en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), les dispositions de l'accord interprofessionnel 2001-2002 portant la continuation des efforts en faveur des groupes à risque et le chapitre II, section 1re de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001).

Art. 3.Les parties décident de faire un effort particulier aussi pour les années 2001 et 2002 pour les personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, et cet effort représentera 0,20 p.c. de la masse salariale du secteur à partir du 1er janvier 2001.

Cet effort sera réalisée par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif « Initiative de Formation notariale », créée par acte notarié du 30 avril 1991 portant exécution des conventions collectives de travail du 22 mars 1989 et du 22 juin 1989 relatives à la promotion de la formation des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi, et complétée et modifiée en exécution des conventions collectives de travail du 20 juin 1991, du 28 juin 1993, du 25 juin 1996, du 6 juin 1997 et du 28 avril 1999.

Art. 4.Pour le financement de l'association sans but lucratif « Initiative de Formation notariale » précitée, il est prélevé une cotisation ordinaire de 0,20 p.c. calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

L'encaissement de cette cotisation se fera par l'association sans but lucratif « Initiative de Formation notariale » précitée. Le conseil d'administration décide chaque année de la destination à donner à ces fonds.

Art. 5.La notion des groupes à risque est stipulée comme prévue par les conventions collectives de travail précitées du 22 mars 1989, du 22 juin 1989 et du 20 juin 1991, avec l'intention de poursuivre des synergies maximales avec des initiatives régionales et/ou communautaires et une meilleure détermination des ayants droit, entre autres les employés âgés et jeunes, les allochtones et les moins-valides.

Art. 6.La cotisation précitée de 0,20 p.c. remplace toutes autres cotisations prévues dans les conventions collectives de travail du 22 mars 1989, du 22 juin 1989, du 20 juin 1991, du 28 juin 1993, du 25 juin 1996, du 6 juin 1997 et du 28 avril 1999.

Art. 7.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention collective de travail doivent être déposés au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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