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Arrêté Royal du 25 septembre 2002
publié le 23 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013140
pub.
23/11/2002
prom.
25/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/25/2002013140/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective du travail n° 12 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 mai 1999, notamment les articles 2 et 9;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 4 décembre 1999.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 août 2001 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58949/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Dans l'article 2 de la convention collective de travail n° 12 du 25 juin 1997, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le pris du transport des travailleurs, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) transport en vélo : pour les déplacements parcourus en vélo entre le lieu de résidence et le lieu d'occupation et inversement, l'employeur paie au travailleur une indemnité de 0,15 EUR (6 BEF) par kilomètre parcouru. »

Art. 3.Un point d) est ajouté dans le même article, stipulant que : « d) autres moyens de transport : pour autant que la distance parcourue selon le chemin le plus court entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée soit égale ou supérieure à 5 km, l'intervention de l'employeur est fixée à 70 p.c. du prix de la carte-train en seconde classe pour une distance correspondante.

En cas d'utilisation successive de différents modes de transport dont question ci-dessus, l'intervention de l'employeur s'applique respectivement sur chaque distance parcourue. »

Art. 4.Le 5e alinéa de l'article 9 de la convention collective de travail n° 12 du 25 juin 1997, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, est remplacé par ce qui suit : « L'intervention financière dont question à l'article 2, c et d est calculée en fonction du nombre de déplacements mentionné dans la déclaration sur l'honneur. »

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001.

Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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