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Arrêté Royal du 25 septembre 2007
publié le 04 octobre 2007

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Turnhout

source
service public federal justice
numac
2007009859
pub.
04/10/2007
prom.
25/09/2007
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25 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Turnhout


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95, 96, 334 à 339;

Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Turnhout;

Vu les avis du premier président de la cour du travail d'Anvers, du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du procureur général à Anvers, du président du tribunal du travail de Turnhout, de l'auditeur du travail à Turnhout, du greffier en chef du tribunal du travail de Turnhout et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Turnhout;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal du travail de Turnhout se compose de quatre chambres, d'une chambre pour les référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.

Art. 2.La première chambre connaît des matières visées aux articles 578 - à l'exception des articles 578, 12°, b, et 578, 14° - 579 et 582, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° du Code judiciaire, ainsi que des litiges visés à l'article 583 du même Code lorsqu'il s'agit des employeurs; des litiges concernant le statut social des artistes lorsqu'il s'agit des travailleurs salariés; des litiges concernant l'application du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande;

La deuxième chambre connaît des matières visées aux articles 580 et 582, 7°, du Code judiciaire, ainsi que des litiges sur l'application du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et ses dispositions d'exécution;

La troisième chambre connaît des matières visées aux articles 578, 12°, b, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire, des litiges visés à l'article 583 du même Code lorsqu'il s'agit de travailleurs indépendants, ainsi que des litiges relatifs au statut social des artistes, lorsqu'ils concernent les indépendants;

La quatrième chambre connaît des matières visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire, ainsi que des litiges visés à l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Chaque chambre connaît, d'après les compétences attribuées dans cet article, de l'application des sanctions administratives visées aux lois et règlements visés aux articles 578 à 582 du Code judiciaire.

Chaque chambre connaît, en outre, selon la répartition qui en est faite par le président, des autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières visées ou non par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.

Art. 3.La première chambre siège le lundi, excepté le cinquième lundi du mois, à 9 h 30 m, et les deuxième et quatrième mardis du mois, à 9 h 30 m.

La deuxième chambre siège les deuxième et quatrième mercredis du mois, à 14 heures, les deuxième et quatrième jeudis du mois, à 14 heures et les premier, deuxième et troisième vendredis du mois, à 9 h 30 m et à 14 heures.

La troisième chambre siège les premier et troisième mardis du mois, à 14 heures et les premier et troisième jeudis du mois, à 14 heures.

La quatrième chambre siège le mercredi, à l'exception du cinquième mercredi du mois, à 9 h 30 m.

Les audiences en référé et celles auxquelles s'appliquent les règles de procédure du référé, ont lieu le mercredi à 10 heures.

Art. 4.L'introduction des affaires se fait, suivant les attributions de chaque chambre, aux jours précisés ci-après : Devant la première chambre : - les premier et troisième lundis du mois, à 9 h 30 m, pour les litiges lorsque le travailleur salarié concerné est un ouvrier et pour les litiges visés à l'article 583 du Code judiciaire lorsqu'il s'agit des employeurs; - les premier et quatrième lundis du mois, à 9 h 30 m, pour les litiges lorsque le travailleur salarié concerné est un employé; - les deuxième et quatrième mardis du mois, à 9 h 30 m, pour les litiges en application de l'article 579 du Code judiciaire.

Devant la deuxième chambre : - les deuxième et quatrième mercredis du mois, à 14 heures, pour les litiges relatifs à l'article 580 du Code judiciaire concernant les pensions; - les deuxième et quatrième jeudis du mois, à 14 heures, pour les litiges relatifs à l'article 580 du Code judiciaire concernant les demandes de recouvrements des cotisations sociales; - les premier, deuxième et troisième vendredis du mois, à 9 h 30 m, pour les litiges relatifs à l'article 580 du Code judiciaire concernant le chômage; pour les litiges relatifs à l'article 582, 7°, du même Code, ainsi que pour les litiges concernant l'application du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et ses dispositions d'exécution; - les premier, deuxième et troisième vendredis du mois, à 14 heures, pour toutes les autres affaires visées à l'article 580 du Code judiciaire.

Devant la troisième chambre : - les premier et troisième mardis du mois, à 14 heures, pour les litiges relatifs aux articles 578, 12°, b, et 581 du Code judiciaire et pour les litiges visés à l'article 583 du même Code lorsqu'il s'agit de travailleurs indépendants, ainsi que des litiges relatifs au statut social des artistes lorsqu'ils concernent les indépendants; - les premier et troisième jeudis du mois, à 14 heures, pour les litiges concernant l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire.

Devant la quatrième chambre : - tous les mercredis, sauf le cinquième mercredi du mois, à 9 h 30 m, pour les litiges relatifs à l'article 578, 14°, du Code judiciaire, ainsi que pour les litiges visés à l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Les audiences en référé et celles auxquelles s'appliquent les règles de procédure en matière de référé, ont lieu le mercredi, à 10 heures.

L'introduction de toutes les autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, se fait devant la première chambre à l'audience des deuxième et quatrième lundis du mois, à 9 h 30 m.

Les demandes par requête, visées à l'article 704 du Code judiciaire ou visées à d'autres textes législatifs, sont attribuées par le président du tribunal aux chambres compétentes.

Les renvois après cassation sont attribués à la chambre compétente, en fonction de la nature du litige selon la distinction faite dans cet article.

Art. 5.Le bureau d'assistance judiciaire siège le mercredi, à 9 h 30 m.

Art. 6.Lorsque les besoins du service l'exigent, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, décider d'office qu'une ou plusieurs chambres tiendront des audiences extraordinaires, dont il fixe les jours et heures.

Art. 7.Lorsque les besoins du service l'exigent, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, décider d'office de modifier temporairement le nombre des chambres, leurs attributions, ainsi que le nombre de leurs audiences, pour autant que ladite modification n'entraîne pas la suppression des chambres concernées.

Art. 8.Le président peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, modifier d'office l'heure du début des audiences.

Art. 9.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, le jour et l'heure des audiences de vacation, conformément aux articles 334 et 339 du Code judiciaire. Il établit un règlement de service des magistrats qui siègent.

Le président peut, à tout instant, selon les besoins du service, modifier le règlement de service des audiences de vacation.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Emploi et du Travail, P. VANVELTHOVEN

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