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Arrêté Royal du 25 septembre 2014
publié le 06 octobre 2014

Arrêté royal portant diverses mesures relatives à la sélection et à la carrière des agents de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
numac
2014002056
pub.
06/10/2014
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25/09/2014
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25 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal portant diverses mesures relatives à la sélection et à la carrière des agents de l'Etat


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1994 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Comité de gestion SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2013 modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2014;

Vu le protocole n° 703 du 21 mai 2014 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis 56.518/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.Dans l'article 42 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000, 4 août 2004, 11 avril 2005 et 19 novembre 2008, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, §§ 4 et 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et services publics fédéraux de programation, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale est en cas d'absence ou d'empêchement remplacé par un titulaire d'une fonction de management -2 ou par un agent nommé au moins dans la classe A4 qu'il aura désigné à cet effet. § 4. Pour faciliter l'expédition des affaires, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut déléguer aux membres du personnel des niveaux A et B qu'il désigne, la signature de certaines pièces et correspondances. ».

Art. 2.Dans le Chapitre II de l'annexe au même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, les dispositions de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prises en considération pour l'admission dans les services publics fédéraux.

L'administrateur délégué du SELOR est chargé, dans le cadre d'une sélection comparative déterminée, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés aux articles 10 à 12 de la Directive précitée. Pour connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué du SELOR soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.

Il prend alors les décisions prévues à l'article 13 de la directive précitée du 7 septembre 2005, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 14. »; 2° le paragraphe 3 est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 décembre 1994 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Comité de gestion SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale

Art. 3.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1994 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Comité de gestion SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un titulaire d'une fonction de management -2 ou à un agent nommé au moins dans la classe A4 auprès dudit Bureau sans préjudice des dispositions de l'article 20, §§ 4 et 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et services publics fédéraux de programmation. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2004, est inséré un alinéa 2 : "Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, si les lauréats de deux ou plusieurs sélections comparatives présentent une même épreuve complémentaire, le classement obtenu à cette épreuve est prioritaire. ».

Art. 5.Dans l'article 7, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 avril 2005, la deuxième phrase est abrogée.

Art. 6.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 19 novembre 2008, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les membres du personnel dotés d'une qualification et d'une expérience professionnelles en adéquation avec le profil de la fonction à conférer; ».

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 4 juillet 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les agents qui ont réussi les épreuves de la première série de l'accession au niveau A sont dispensés de l'épreuve générale prévue à l'article 15.". CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 4 juillet 2013 modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A

Art. 8.L'article 10 de l'arrêté royal du 4 juillet 2013 modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dispense des épreuves de la 1re série est accordée d'office aux agents de l'Etat détenteurs à l'entrée en vigueur du présent arrêté du brevet de formation générale, délivré conformément aux dispositions antérieures. § 2. Dispense d'une ou plusieurs épreuves de la deuxième série est accordée d'office aux agents de l'Etat détenteurs à l'entrée en vigueur du présent arrêté de brevets, délivrés conformément aux dispositions antérieures, attestant la réussite aux épreuves portant sur les matières déterminées par l'Administrateur délégué du SELOR. Le brevet de formation générale n'est pas visé dans ce paragraphe. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Art. 9.Dans l'article 53 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré l'alinéa suivant entre l'alinéa 2 et 3 : « Sans préjudice des articles 3 et 53, alinéas 1er et 2, et par dérogation à l'article 19, le membre du personnel qui est contractuel à l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui est admis ultérieurement au stage dans le même grade ou classe, conserve, dans le cas où son nouveau traitement serait moins élevé, son ancien traitement jusqu'à ce qu'il obtienne, dans la nouvelle échelle de traitement attachée à son grade ou sa classe, un traitement au moins égal. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 10.Sauf l'article 9, qui produit ses effets au 1er janvier 2014, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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