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Arrêté Royal du 25 septembre 2014
publié le 23 octobre 2014

Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers

source
service public federal securite sociale
numac
2014022510
pub.
23/10/2014
prom.
25/09/2014
ELI
eli/arrete/2014/09/25/2014022510/moniteur
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25 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer;

Vu l'avis de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, donné le 18 septembre 2013;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 octobre 2013;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 octobre 2013;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 56.506/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. A partir de l'année 2013, une prime annuelle de 1.205,58 euros est accordée à certains infirmiers travaillant dans les soins infirmiers à domicile porteurs d'une qualification professionnelle particulière, telle que définie dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier. § 2. A partir de 2013, une prime annuelle de 3.616,84 euros est accordée à certains infirmiers travaillant dans les soins infirmiers à domicile porteurs d'un titre professionnel particulier tel que défini dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 susmentionné. § 3. Pour bénéficier de la prime visée aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier doit : a) durant l'année à laquelle se rapporte la prime, dispenser suffisamment de prestations mentionnées à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui ont été attestées;b) dans l'année à laquelle se rapporte la prime, porter une qualification professionnelle particulière ou un titre professionnel particulier fixé dans l'article 5. § 4. La prime sera au plus tôt accordée après que le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ait déterminé les modalités pratiques. § 5. Lors d'une même année, si un infirmier répond aux conditions pour prétendre aussi bien à la prime relative au titre professionnel particulier qu'à la prime relative à la qualification professionnelle particulière et ce dans un même domaine, seule la prime relative au titre professionnel particulier est versée.

Art. 2.Sous peine d'irrecevabilité, la prime est demandée annuellement par l'infirmier au plus tard à la date fixée par le Comité de l'assurance soins de santé. La prime est versée annuellement au mois de juin de l'année qui suit l'année concernée par la prime, par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La prime est versée au prorata des prestations attestées, mentionnées dans l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal de 14 septembre 1984 cité ci-dessus, dispensées par l'infirmier travaillant dans les soins infirmiers à domicile durant l'année à laquelle se rapporte la prime et qui sont couplées au titre professionnel particulier ou à la qualification professionnelle particulière concerné.

La prime pour l'année 2013 est versée durant le cinquième mois qui suit celui au cours duquel cet arrêté a été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Les modalités pratiques mentionnées au § 4 de l'article 1er sont fixées par le Comité de l'assurance soins de santé, après avis de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs et après avis positif de la Commission de contrôle budgétaire.

Sont couverts par ces modalités pratiques : a) Le contenu de la demande par l'infirmier et la manière d'introduire cette demande;b) Le type et le nombre de prestations attestées, mentionnées dans l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal de 14 septembre 1984 cité ci-dessus, dispensées par l'infirmier travaillant dans les soins infirmiers à domicile, couplées au titre professionnel particulier ou à la qualification professionnelle particulière concerné;c) La manière dont le principe de prorata est appliqué. Ces modalités sont publiées sur le site internet de l'INAMI.

Art. 4.Les montants repris à l'article 1er sont liés à l'indice pivot 119,62 sur la base 2004 = 100. Ils sont indexés sur base de l'indice pivot d'application au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la prime et ce conformément aux dispositions de l'article 6, 1°, de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 5.La prime pour certains infirmiers travaillant dans les soins infirmiers à domicile ayant une expertise particulière en diabétologie comme fixé dans l'arrêté ministériel de 20 février 2012 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie, se rapporte pour la première fois à l'année 2013.

Art. 6.Les paiements pour l'année 2013 sont imputés aux comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'année comptable 2013.

Art. 7.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris, des Institutions culturelles fédérales, des Affaires sociales, des Familles et des Personnes handicapées, des Risques professionnels, et de la Politique scientifique, Mme L. ONKELINX

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