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Arrêté Royal du 25 septembre 2016
publié le 30 septembre 2016

Arrêté royal relatif à la masse brute vérifiée de conteneurs empotés

source
service public federal mobilite et transports
numac
2016014280
pub.
30/09/2016
prom.
25/09/2016
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eli/arrete/2016/09/25/2016014280/moniteur
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25 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la masse brute vérifiée de conteneurs empotés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, modifié par la loi du 22 janvier 2007, l'article 9 et l'article 30, modifié par la loi du 22 janvier 2007;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2016;

Vu l'avis 59.905/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté portant exécution du chapitre VI, partie A, règle 2, de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'on entend par : 1° Direction : la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports;2° SOLAS : la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;3° Navire : tout navire auquel le chapitre VI de la Convention SOLAS s'applique.Cette définition ne s'étend pas aux navires rouliers qui effectuent des voyages internationaux courts dont les conteneurs sont transportés sur un châssis ou une remorque et sont chargés à bord et déchargés d'un tel navire au moyen d'un véhicule; 4° Conteneur : conteneur a le même sens que celui qui lui est donné dans a Convention internationale sur la sécurité des conteneurs et ses Annexes, faites à Genève le 2 décembre 1972, telle que modifiée, et désigne un engin de transport : a) de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété;b) spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, pour un ou plusieurs modes de transport;c) conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des pièces de coin étant prévues à cet effet;et d) de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit : i) d'au moins 14 m2, soit ii) d'au moins 7 m2 si le conteneur est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs;5° Conteneur empoté : un conteneur, tel que défini précédemment, chargé ("bourré" ou "rempli") de liquides, de gaz, de solides, de colis et d'éléments de cargaison, palettes, fardage et autres matériaux d'emballage et matériels d'assujettissement compris;6° Chargeur : une entité juridique ou une personne désignée sur le connaissement ou sur la lettre de transport maritime, ou encore sur un document de transport multimodal équivalent, comme étant le chargeur et/ou qui a signé un contrat de transport avec une compagnie de navigation (ou bien au nom ou pour le compte de laquelle ce contrat a été signé);7° Représentant du terminal : une personne agissant au nom d'une entité juridique ou d'une personne chargée d'assurer des services liés aux droits de quai, au bassin, à l'arrimage, à l'entrepôt, ou d'autres services de manutention de cargaisons en rapport avec un navire;8° Eléments de cargaison : éléments de cargaison le même sens général que le terme "cargaison" défini dans a Convention internationale sur la sécurité des conteneurs et ses Annexes, faites à Genève le 2 décembre 1972, telle que modifiée et désigne tous les articles, liquides, gaz, solides et marchandises, quelle qu'en soit la nature, transportés dans les conteneurs aux termes d'un contrat de transport. Toutefois, le matériel d'armement et l'avitaillement du navire, y compris les pièces de rechange et provisions de bord, transportés à bord du navire dans des conteneurs ne sont pas considérés comme faisant partie de la cargaison; 9° Masse brute : la masse conjuguée de la masse à vide d'un conteneur et des masses de tous les colis et éléments de cargaison, y compris les palettes, le fardage et autres matériaux d'emballage et matériels d'assujettissement chargés dans le conteneur;10° Masse brute vérifiée : la masse brute totale d'un conteneur empoté obtenue en appliquant l'une des méthodes décrites à l'article 6;11° Document de transport : un document utilisé par le chargeur pour communiquer la masse brute vérifiée du conteneur empoté.Ce document peut faire partie des consignes de transport fournies à la compagnie de navigation ou faire l'objet d'une communication distincte.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux conteneurs empotés qui tombent sous l'application de l'arrêté royal du 4 juin 1984 concernant la sécurité des conteneurs et qui sont chargés à bord de navires.

L'arrêté ne s'applique pas : - aux conteneurs empotés qui sont chargés à bord ou déchargés de navires rouliers via un châssis ou une remorque et ce pour des voyages internationaux courts tels que définis à la règle SOLAS III/3; - aux cargaisons destinées à être chargées dans des conteneurs se trouvant déjà à bord du navire; et - aux conteneurs offshore.

Art. 3.La masse brute de tout conteneur empoté chargé à bord d'un navire doit être établie. La vérification de la masse brute d'un conteneur empoté doit être effectuée là où le conteneur est scellé et doit être attestée par le document de transport.

Art. 4.Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sont chargés de contrôler les prescriptions du présent arrêté tant à terre qu'à bord du navire.

Art. 5.§ 1er. Le chargeur est responsable de la vérification de la masse brute du conteneur empoté.

Le chargeur ou un représentant du chargeur établit et signe le document de transport mentionnant la masse brute vérifiée visée à l'alinéa 1er. § 2. Le chargeur ou un représentant du chargeur remet le document de transport, dans le délai nécessaire, au capitaine ou à son représentant et au représentant du terminal, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2.

Si le capitaine ou son représentant transmet la masse brute vérifiée, telle que mentionnée dans le document de transport du chargeur, au représentant du terminal, le chargeur est dispensé de la remise du document de transport au représentant du terminal.

Le capitaine ou son représentant et le représentant du terminal doivent disposer de la masse brute vérifiée pour établir le plan d'arrimage.

Un conteneur ne peut pas être chargé sur le navire tant que le capitaine ou son représentant et le représentant du terminal n'ont pas reçu la masse brute vérifiée du conteneur.

Art. 6.Lors de la détermination de la masse brute en Belgique, le chargeur peut établir la masse brute vérifiée d'un conteneur empoté de trois manières : a) soit par pesage à l'aide d'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique répondant aux conditions de l'arrêté royal du 12 avril 2016 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique;b) soit par pesage à l'aide d'un instrument de pesage à fonctionnement automatique répondant aux conditions de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure;c) soit par une méthode de calcul théorique approuvée par la Direction.Les conditions de demande et d'approbation sont définies par la Direction.

Art. 7.§ 1er. La redevance due pour l'examen d'une méthode de calcul, telle que définie à l'article 6, c), s'élève à 700 euros. § 2. Le montant de la redevance visée au paragraphe 1er est adapté annuellement à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de la redevance tel que fixé au paragraphe 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant de la redevance sera adapté conformément au présent paragraphe.

L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2015.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. § 3. La redevance pour la demande d'approbation de la méthode de calcul est due par le demandeur.

La demande d'approbation de la méthode de calcul et son paiement se déroulent selon les instructions de la Direction.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Art. 9.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

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