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Arrêté Royal du 25 septembre 2018
publié le 10 octobre 2018

Arrêté royal visant à harmoniser les concepts de signature électronique et de support durable

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018014159
pub.
10/10/2018
prom.
25/09/2018
ELI
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25 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal visant à harmoniser les concepts de signature électronique et de support durable


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 4, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 8 janvier 2012 et l'article 16, alinéa 1er, 4° ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 307bis, § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable fermer et l'article 322, § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 14 avril 2011 et remplacé par la loi du 29 mars 2012;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 et l'article 35septies, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 15 décembre 2013;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l' article 26, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017 et l'article 30ter, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et modifié par les lois des 4 avril 2014 et 21 novembre 2017;

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 134, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2014;

Vu la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, l'article 58, § 4;

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 92, l'article 98 modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 et l'article 99;

Vu la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions, l'article 36/1, § 2, inséré par la loi du 19 mars 2013;

Vu la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

Vu le Code de droit économique, l'article XVI.25, § 3, inséré par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0 et remplacé par la loi du 26 octobre 2015;

Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0 relative aux assurances, les articles 28 et 38;

Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 27 et 33;

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 9, modifié par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations et aux modalités de la présomption d'utilité publique des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 2002 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2009 portant exécution de l'article 35septies, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant la notification d'implants et de dispositifs médicaux invasifs pour usage à long terme;

Vu l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2012 royal relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992;

Vu l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2014 portant exécution de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu l'arrêté royal du 16 février 2015 précisant les conditions auxquelles doit répondre l'entité qualifiée visée au livre XVI du Code de droit économique;

Vu l'arrêté royal du 10 mai 2015 relatif à la force probante des données enregistrées, traitées, communiquées au moyen de techniques photographiques et optiques par les hôpitaux, ainsi qu'à leur reproduction sur papier ou sur tout autre support lisible pour l'application dans les soins de santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2018;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics du 29 mars 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2018;

Vu l'avis 63.331/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 20 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4 visant à harmoniser les concepts de signature électronique et de support durable ainsi que lever des obstacles à la conclusion de contrat par voie électronique, dont les objectifs - également poursuivis par le présent arrêté - sont l'harmonisation des formulations employées, dans la législation fédérale belge, pour désigner les notions de signature électronique et de support durable, visant ainsi à mettre en place un régime juridique clair, aussi simple que possible et harmonisé de la signature électronique et du support durable, et veillant à ce que les modifications proposées soient compatibles avec les textes de droit européen applicables.

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, du Ministre de l'Agenda numérique et des Télécommunications, du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Energie et du Ministre de la Défense, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations et aux modalités de la présomption d'utilité publique des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par l'arrêté royal du 14 mai 2002, les mots « signature électronique » sont remplacés par les mots « la signature de ces documents par la signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou par la signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement ».

Art. 2.Dans les articles 20, § 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et 20, § 10, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, les mots « une signature électronique avancée conformément l'article 4, § 4 de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification » sont chaque fois remplacés par les mots « une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ».

Art. 3.Dans l'article 7, § 9, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 20 octobre 2008, les mots « par écrit ou sur un autre support durable » sont remplacés par les mots « sur un support durable ».

Art. 4.A l'article 127/1 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'arrêté royal du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « la signature digitale de celle-ci » sont remplacés par les mots « une signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement »; 2° dans l'alinéa 4, les mots « la signature digitale » sont remplacés par les mots « le cachet électronique au sens de l'article 3.25. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou le cachet électronique qualifié au sens de l'article 3.27. de ce même règlement ».

Art. 5.Dans l'article 6bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 février 1996 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1998, les mots « signature électronique du médecin en chef » sont remplacés par les mots « signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE du médecin en chef ou de sa signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement ».

Art. 6.Dans l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge, les mots « signature électronique certifiée » sont remplacés par les mots « signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ».

Art. 7.Dans les articles 4, 35, alinéa 3, et 47, alinéa 4, de l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations, les mots « la signature électronique » sont chaque fois remplacés par les mots « la signature de ces documents par la signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou par la signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement » .

Art. 8.Dans l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er octobre 2002 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les mots « signature électronique » sont remplacés par les mots « signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou de la signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement ».

Art. 9.Dans l'article 2, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2014, les mots « signature électronique » sont remplacés par les mots « signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou de la signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement ».

Art. 10.Dans le texte néerlandais du point 2.5.6 de l'annexe de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, remplacé par l'article 228, § 3, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, les mots « duurzame drager » sont remplacés par les mots « duurzame gegevensdrager ».

Art. 11.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er mars 2009 portant exécution de l'article 35septies, [...], de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant la notification d'implants et de dispositifs médicaux invasifs pour usage à long terme, le 6. est remplacé par ce qui suit : « 6. La signature électronique : la signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. ».

Art. 12.Dans les articles 14, alinéa 3, 16, alinéa 3 et 58, alinéa 2, de l'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications, les mots « par écrit ou sur un autre support durable » sont chaque fois remplacés par « sur un support durable ».

Art. 13.Dans l'article 54, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 7 février 2014, la phrase « que la signature électronique est conforme aux règles du droit européen et du droit national qui y correspond, relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et valide, et réalisée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature » est remplacée par la phrase « que la signature électronique est une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ».

Art. 14.Dans l'article 87 du même arrêté royal, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. L'offre cachetée électroniquement au nom d'une personne morale, à l'aide d'un cachet électronique qualifié au sens de l'article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ne requiert pas de mandat supplémentaire. ».

Art. 15.Dans l'article 97, alinéa 4, du même arrêté royal, les mots « sa signature électronique » sont remplacés par les mots « sa signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou sa signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du même règlement ».

Art. 16.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 royal relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° support durable : tout instrument tel que défini à l'article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique; ».

Art. 17.Dans le texte néerlandais des articles 33, § 1er, alinéa 1er, 124, § 1er, alinéa 1er, 132, alinéa 2, 177, 218 et 230 du même arrêté royal, les mots « duurzame drager » sont chaque fois remplacés par les mots « duurzame gegevensdrager ».

Art. 18.Dans le texte néerlandais des articles 14, alinéa 3 et 18, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, les mots « duurzame drager » sont chaque fois remplacés par les mots « duurzame gegevensdrager ».

Art. 19.Dans le texte néerlandais de l'article 16 de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « duurzame drager » sont remplacés par les mots « duurzame gegevensdrager ».

Art. 20.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances, le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° support durable : tout instrument tel que défini à l'article I.1, alinéa 1er, 15°, du Code de droit économique; ».

Art. 21.Dans le texte néerlandais des articles 6, 8, 11, 13 et 21 du même arrêté royal, les mots « duurzame drager » sont chaque fois remplacés par les mots « duurzame gegevensdrager ».

Art. 22.Dans le texte néerlandais de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 2014 portant exécution de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots « duurzame drager » sont remplacés par les mots « duurzame gegevensdrager ».

Art. 23.Dans l'article 6, 4°, de l'arrêté royal du 16 février 2015 précisant les conditions auxquelles doit répondre l'entité qualifiée visée au livre XVI du Code de droit économique, les mots « par écrit ou sur un autre support durable » sont remplacés par les mots « sur un support durable ».

Art. 24.Dans le texte néerlandais de l'article 10 de l'arrêté royal du 10 mai 2015 relatif à la force probante des données enregistrées, traitées, communiquées au moyen de techniques photographiques et optiques par les hôpitaux, ainsi qu'à leur reproduction sur papier ou sur tout autre support lisible pour l'application dans les soins de santé, les mots « duurzame drager » sont remplacés par les mots « duurzame gegevensdrager ».

Art. 25.Le ministre qui a l'Emploi, l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a l'Agenda numérique et les Télécommunications dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, et le ministre qui a les Classes moyennes, les Indépendants et les PME dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de l'Agenda numérique et des Télécommunications, A. DE CROO La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre de l'Energie M. C. MARGHEM Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT

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