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Arrêté Royal du 26 août 2003
publié le 25 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et la durée minimale des prestations de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012714
pub.
25/09/2003
prom.
26/08/2003
ELI
eli/arrete/2003/08/26/2003012714/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AOUT 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et la durée minimale des prestations de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et la durée minimale des prestations de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 novembre 2002 Modification de la convention collective de travail du 17 juillet 1991 concernant le travail à temps partiel et la durée minimale des prestations de travail (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65008/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte du "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM) ainsi qu'à leurs travailleurs appartenant à la catégorie du personnel roulant. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Durée minimale des prestations de travail

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 17 juillet 1991 est complété par les paragraphes suivants : « Pour le personnel roulant des employeurs appartenant au sous-secteur des services publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte du "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM), le total de la prestation journalière ne peut être inférieur à 4 heures.

La prestation journalière est la prestation telle que définie à l'article 1.6. du règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte du VVM, fixée par la convention collective de travail du 28 mai 2002. » CHAPITRE III. - Rapport

Art. 3.La convention collective de travail du 28 mai 2002, modifiant la convention collective de travail du 17 juillet 1991, concernant le travail à temps partiel et la durée minimale des prestations de travail, est rapportée. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Toutefois, elle entre en vigueur au 1er mars 2002 pour le personnel roulant occupé sur les nouveaux contrats passés par le VVM, en vertu des dispositions et conditions administratives générales à l'exploitation de transport régulier pour le compte du VVM, sauf en ce qui concerne les membres du personnel roulant qui remplacent un membre du personnel occupé par un tel contrat, à cause de maladie, vacances, etc.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 août 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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