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Arrêté Royal du 26 août 2003
publié le 16 septembre 2003

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser relevant de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012721
pub.
16/09/2003
prom.
26/08/2003
ELI
eli/arrete/2003/08/26/2003012721/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AOUT 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser relevant de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (C.P. 133) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt des ouvriers des entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser relevant de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs comptant une ancienneté importante, de modifier sans retard les délais de préavis;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser relevant de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéa 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de six mois; - trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre six mois et moins de trois ans; - quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre trois et moins de dix ans; - soixante-trois jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre dix et moins de quinze ans; - nonante et un jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre quinze et moins de vingt ans; - cent dix-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant vingt ans et plus.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

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