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Arrêté Royal du 26 août 2006
publié le 30 août 2006

Arrêté royal réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011380
pub.
30/08/2006
prom.
26/08/2006
ELI
eli/arrete/2006/08/26/2006011380/moniteur
moniteur
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26 AOUT 2006. - Arrêté royal réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, notamment les articles 6, § 3, et 13;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 14 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2006;

Vu l'avis 40.881/1/V du Conseil d'Etat donné le 3 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour tous les véhicules immatriculés ou ayant été immatriculés en Belgique, le service chargé de l'immatriculation des véhicules met les données suivantes à la disposition de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules : 1° le numéro de châssis;2° la date de la première immatriculation;3° la date de la première immatriculation en Belgique, si celle-ci est différente de la précédente;4° la marque;5° la dénomination commerciale. A chaque nouvelle immatriculation d'un véhicule ou lors de toute modification des données reprises à l'alinéa précédent, le service met ces données sans délai à la disposition de l'association. § 2. En vue de la vérification de l'exactitude des données dont il dispose, le service chargé de l'immatriculation des véhicules, peut sur base du numéro de châssis d'un véhicule, demander des informations à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules. L'association met, sans délai, à la disposition dudit service, les kilométrages disponibles du véhicule concerné.

Art. 2.Lors de chaque inspection d'un véhicule, les organismes agréés pour le contrôle technique communiquent sans délai les données suivantes du véhicule à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules : 1° le numéro de châssis;2° le kilométrage indiqué par le compteur kilométrique au moment de l'inspection;3° la date de l'inspection. La communication des données se fait par voie électronique et contient l'identification de l'organisme concerné.

Art. 3.Lorsqu'un professionnel effectue des travaux relatifs à un véhicule, il communique les données suivantes du véhicule à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules : 1° le numéro de châssis;2° le kilométrage indiqué par le compteur kilométrique au moment de l'exécution des travaux;3° la date de l'exécution des travaux. La communication des données se fait par voie électronique. Le professionnel qui ne dispose pas de l'infrastructure informatique nécessaire, peut communiquer les données précitées par poste ou par fax. Cette communication contient également l'identification du professionnel.

Les données sont communiquées à l'association dans les cinq jours ouvrables après l'exécution des travaux.

Art. 4.Entrent en vigueur au 1er septembre 2006 : 1° l'article 6, §§ 3 et 4, de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules;2° le présent arrêté.

Art. 5.Notre ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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