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Arrêté Royal du 26 avril 1999
publié le 24 novembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012260
pub.
24/11/1999
prom.
26/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/26/1999012260/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, reprise en annece, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie et de la bonneterie Convention collective de travail du 30 mai 1997 Initiatives de formation et d'emploi (Convention enregistrée le 28 octobre 1997 sous le numéro 45751/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la firme S.A. Hoechst-Celanese.

Par employés on entend le personnel masculin et féminin, à moins que ce ne soit expressément mentionné. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Chapitre II - Mesures en faveur de l'emploi et de la formation de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ainsi qu'en exécution du chapitre IV - Initiatives d'emploi et de formation de la convention collective de travail nationale du 25 avril 1997 pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans le but de développer, grâce au produit de la cotisation 0,10 p.c. un certain nombre d'initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE III. - Initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque

Art. 4.Les parties conviennent, dans le cadre de la présente convention collective de travail, de prendre les initiatives suivantes : a) l'organisation de formations de base et de formations professionnelles au profit des groupes à risque;b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Ces initiatives seront exécutées dans le cadre des travaux de CREFET-EMPLOYES asbl. CHAPITRE IV. - Formation de base et professionnelle pour les groupes à risque

Art. 5.Les parties conviennent de réaliser, pendant la durée de la présente convention collective de travail, un maximum de formations de base et de formations professionnelles au profit des groupes à risque.

Ces formations seront réalisées sous la coordination du centre de formation CEFRET-EMPLOYES asbl

Art. 6.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont notamment considérés comme groupes à risque : - tous les travailleurs qui, en raison de l'introduction de nouvelles technologies, ou en raison de tout changement à leur fonction, courent le risque de perdre leur emploi; - les travailleurs des entreprises en difficulté ou en restructuration qui, sans formation complémentaires ou recyclage, courent le risque de perdre leur emploi.

Les demandeurs d'emploi et les travailleurs visés ci-dessus sont considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge et leur formation de base. CHAPITRE V. - Travaux d'étude et de recherche

Art. 7.En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 24 mars 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 novembre 1993, le centre de formation CEFRET-EMPLOYES asbl poursuivra également les travaux techniques concernant l'actualisation et l'harmonisation de la classification des tâches.

A leur tour, ces travaux donneront aussi une meilleure compréhension de la problématique de la formation initiale et professionnelle des employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 8.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de formation initiale et professionnelle qui sont déployées par le centre de formation CEFRET-EMPLOYES asbl, il est indispensable d'acquérir et de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la formation initiale et professionnelles pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

La recherche consistera notamment à concevoir une étude sur les besoins en formation initiale et professionnelle pour les employés occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés.

Art. 9.Les études et recherches visées sous l'article 8 seront accomplies sous la conduite du centre de formation CEFRET-EMPLOYES asbl. CHAPITRE VI. - Perception de la cotisation

Art. 10.A partir du 1er janvier 1997, et pour les années 1997 et 1998, les employeurs de l'industrie textile et de la bonneterie versent au Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base du salaire complet de leurs employés, comme précisé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer contenant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Cette cotisation est due par trimestre, est perçue par le Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et versée dans la section "Formation". CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 11.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 1998.

Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties, moyennant un préavis de huit jours notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie avant le 30 novembre 1998.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente convention collective de travail pour les années 1997 et 1998 sont jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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