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Arrêté Royal du 26 avril 1999
publié le 27 mai 1999

Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022362
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27/05/1999
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26/04/1999
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26 AVRIL 1999. - Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, modifié par la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales et l'article 57, modifié par la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales;

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1992 portant exécution du § 1er de l'article 34terdecies de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé du 22 mars 1999;

Vu l'approbation par le Conseil général de l'assurance soins de santé en date du 22 mars 1999;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les règles de calcul des honoraires forfaitaires pour l'exercice 1999 payés par journée d'hospitalisation doivent être arrêtées au plus tôt pour permettre au Service des soins de santé d'attribuer à chaque hôpital son montant forfaitaire afin que ce dernier connaisse la masse d'honoraires forfaitaires dont disposeront les dispensateurs de soins de l'hôpital;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'accord joint en annexe au présent arrêté est confirmé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe Accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 janvier 1999 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires d'imagerie médicale payés par admission pour les patients hospitalisés.

Le 25 janvier 1999, la Commission nationale médico - mutualiste a conclu, sur base de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, un accord relatif aux règles de calcul des honoraires forfaitaires d'imagerie médicale payés par admission pour les patients hospitalisés.

Article 1er.Pour l'application du présent accord, il y a lieu d'entendre par : -année de référence : l'année antérieure de deux ans à l'année de l'attribution des honoraires forfaitaires; - prestations d'imagerie médicale : toutes les prestations qui figuraient pendant l'année de référence aux articles 17 et 17ter de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dispensées à des bénéficiaires hospitalisés, à l'exception des coronarographies; -dépenses d'imagerie médicale : les montants dus par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations d'imagerie médicale dispensées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence, et figurant dans les tableaux statistiques visés au chapitre VI de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, se rapportant à l'année de référence et au premier semestre de l'exercice suivant; en cas de réduction des taux des honoraires à la prestation, il y a lieu de réajuster les montants à 100 % de la valeur de la lettre-clé; - nombre d'admissions : nombre d'honoraires de consultance (codes nomenclature 460703 et 460821) attestés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence et figurant dans les tableaux statistiques précités se rapportant à l'exercice de l'année de référence et au premier semestre de l'exercice suivant; - budget pour patients hospitalisés à répartir par admission : le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière d'imagerie médicale dispensées aux bénéficiaires hospitalisés, budget défini en vertu de l'article 69, § 1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, et diminué du montant des prévisions budgétaires des dépenses d'imagerie médicale pour : 1° les prestations de coronarographies reprises aux articles 17 et 17ter et les prestations d'échographies reprises à l'article 17bis;2° les honoraires de consultance (codes nomenclature 460703 et 460821);3° la partie remboursée à l'acte, fixée par la Commission nationale médico-mutualiste, pour les prestations reprises aux articles 17 et 17ter à l'exception des coronarographies; - adaptations à l'évolution de la structure des lits : rapport entre le nombre de lits par service au 1er décembre de l'année qui précède celle de l'attribution des honoraires forfaitaires et le nombre moyen de lits par service observé pendant l'année de référence.

Art. 2.Des budgets partiels par groupe de services sont fixés pour le Royaume à partir du budget à répartir par admission au prorata des dépenses d'imagerie médicale, adaptées à l'évolution de la structure des lits. Ces budgets partiels sont fixés pour les groupes de services suivants : G1 : le service C, auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins intensifs;

G2 : les services D, E et G auxquels on adjoint la moitié de l'unité de soins intensifs;

G3 : les services A, Br, H, K, L, M, N et Sp aigus.

Si l'hôpital ne possède ni service D, ni service E, ni service G, mais bien un service C, on adjoint la totalité de l'unité des soins intensifs au groupe de services G1.

Si l'hôpital ne possède pas de service C, mais bien un service D, G ou E, on adjoint la totalité de l'unité des soins intensifs au groupe de services G2.

Art. 3.Les budgets partiels sont répartis selon les règles de calcul suivantes pour constituer des enveloppes partielles par hôpital. § 1er. Le budget partiel du groupe de services G1 est réparti par hôpital proportionnellement au score que chaque hôpital obtient conformément à la méthode décrite à l'annexe I et compte tenu de l'évolution de la structure de lits; § 2. le budget partiel du groupe de services G2 est réparti par hôpital proportionnellement à la norme-médiane du groupe de référence auquel appartient l'hôpital concerné, calculée conformément aux dispositions de l'annexe II et compte tenu de l'évolution de la structure de lits; § 3. le budget partiel du groupe de services G3 est réparti proportionnellement aux dépenses d'imagerie médicale enregistrées pour ce groupe de services pendant l'année de référence, compte tenu de l'évolution de la structure de lits.

Art. 4.La somme des enveloppes partielles individuelles forme l'enveloppe individuelle. La division de cette enveloppe individuelle par la moyenne des nombres d'admissions pour l'année de référence et l'année qui la précède, et adaptée à l'évolution de la structure de lits, constitue le montant des honoraires forfaitaires d'imagerie médicale par admission de l'hôpital.

Art. 5.Chaque année, le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité fixe, pour chaque hôpital général, le montant des honoraires forfaitaires par admission dans un ou plusieurs services A, Br, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou Sp aigus.

Il informe l'hôpital concerné et les organismes assureurs des montants précités. A partir de la date de communication du montant des honoraires forfaitaires, les hôpitaux disposent, sous peine d'irrecevabilité, de 45 jours pour formuler éventuellement leurs remarques en la matière au Service susvisé.

Toute contestation relative aux forfaits alloués peut être soumise aux fins de conciliation à la Commission nationale médico-mutualiste.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal qui le confirme.

Annexe I de l'accord médico-mutualiste du 25 janvier 1999 1. Définition du score exprimant l'intensité des besoins en imagerie médicale pour les patients hospitalisés dans le groupe de services G1. Diverses prestations de la nomenclature sont affectées à divers groupes homogènes de patients représentant un même diagnostic ou traitement.

A chaque groupe de patients - et dès lors aux prestations de la nomenclature qu'ils rassemblent - est attribué un coefficient d'imagerie médicale.

La concordance des codes de la nomenclature avec les groupes homogènes de patients correspondant à chaque groupe figure en annexe I de l'accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 31 octobre 1995 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation publiées en annexe de l'arrêté royal du 19 juin 1997 confirmant cet accord. Les coefficients de pondération Ki pour l'imagerie médicale correspondant à chaque groupe sont reproduits sous le point 2.

L'intensité des besoins en imagerie médicale pour le groupe de services G1 est exprimée, pour chaque hôpital, sous la forme d'un score obtenu au moyen de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où h = l'hôpital concerné;

Ki = le coefficient d'imagerie médicale du groupe de patients i; nhi = le nombre de prestations correspondant au groupe de patients i effectuées dans l'hôpital h;

E1 = l'ensemble des groupes de patients appartenant au groupe de services G1.

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II de l'accord médico-mutualiste du 25 janvier 1999 Détermination de la norme-médiane d'imagerie médicale pour le groupe de services G2, obtenue à partir de la valeur médiane des quotients issus de la division du montant d'imagerie médicale par le nombre de prestations de médecine interne effectuées dans chaque hôpital, quotients calculés pour chaque hôpital du groupe de référence. 1. Notion de groupe de référence d'un hôpital On entend par groupe de référence d'un hôpital h un groupe d'hôpitaux qui, sur la base des données d'activité, est le plus proche de l'hôpital concerné.La similitude est déterminée par le calcul des indices de similitude et de l'indice de proportion entre l'hôpital h et tout autre hôpital j.

Un indice de similitude est calculé en partant du nombre de prestations effectuées pour les prestations ou groupes de prestations de la nomenclature (voir point 4) de chacune des sous-spécialités suivantes de la médecine interne : - la médecine interne générale; - la neuropsychiatrie; - la cardiologie; - la gastro-entérologie; - la pneumologie.

L'indice de similitude, dans une sous-spécialité comportant n prestations ou groupes de prestations de la nomenclature, entre l'hôpital h et tout autre hôpital j est déterminé par la formule : Pour la consultation du tableau, voir image

debut


Publié le : 1999-05-27 Numac : 1999022362

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