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Arrêté Royal du 26 avril 1999
publié le 19 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale

source
ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999022379
pub.
19/06/1999
prom.
26/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/26/1999022379/moniteur
moniteur
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26 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 26 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, notamment les articles 2, 6, 13, 21 et 63, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 1999;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - l'usage obligatoire de la carte d'identité sociale est entré en vigueur à la date du 1er janvier 1999 et que les conséquences juridiques citées ci-après doivent être prises en considération au plus tôt; - l'élargissement de la compétence de contrôle est nécessaire pour garantir une bonne distribution des cartes d'identité sociale à tous les assurés sociaux; - la durée de validité de l'attestation d'assuré social doit, pour certains cas, être portée à trois mois car il est impossible de délivrer une (nouvelle ou première) carte dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 mars 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, et de Notre Ministre des Petites et Moyennes entreprises, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, les mots « arrêté royal du 30 juillet 1994 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses. »

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les fonctionnaires du Service de contrôle administratif de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité visés à l'article 162 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sont chargés du contrôle de la délivrance, du remplacement et du renouvellement des cartes d'identité sociale destinées aux assurés sociaux visés aux articles 7 à 10. »

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Les cartes d'identité sociale à destination des nouveaux-nés relevant du champ d'application des articles 7 et 8 sont délivrées dans le délai d'un mois qui suit la communication de l'information relative à la naissance par la Banque Carrefour à l'organisme assureur.

Les cartes d'identité sociale à destination des assurés sociaux qui ont restitué leur carte d'identité sociale en exécution des articles 18 ou 19 ou qui ont informé l'organisme assureur du fait de leur non-réception, de leur perte ou de leur vol, sont délivrées dans le délai d'un mois qui suit la restitution ou la réception de l'information. »

Art. 4.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Une attestation d'assuré social comprenant les mêmes données que celles qui doivent figurer dans la carte d'identité sociale est remise, dans les délais les plus brefs, par l'organisme assureur aux assurés sociaux visés à l'article 13.

L'attestation d'assuré social a une durée de validité d'un mois à dater de sa remise. Toutefois, pour les assurés sociaux visés à l'article 13, alinéas 1er et 2, qui ne disposent pas encore d'un numéro d'identification à la sécurité sociale tel que visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, l'attestation d'assuré social a une durée de validité de trois mois à dater de sa remise.

En cas de perte, de vol ou de caractère endommagé de l'attestation d'assuré social, l'organisme assureur procède à son remplacement; la fin de la période de validité de l'attestation de remplacement sera identique à celle de l'attestation à remplacer.

Le Ministre des Affaires sociales fixe le modèle de l'attestation d'assuré social.

Les fonctionnaires du Service de contrôle administratif de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité visés à l'article 162 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sont chargés du contrôle de la délivrance de l'attestation d'assuré social. »

Art. 5.Les articles 39, 5° et 43, alinéa 1er du même arrêté, en ce qui concerne les Centres Publics d'Aide Sociale, entrent en vigueur à la date du 1er juillet 1999.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Petites et Moyennes entreprises, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises K. PINXTEN

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