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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 29 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 4 décembre 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 janvier 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, portant application de la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de deux jours de congé conventionnels supplémentaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012254
pub.
29/08/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012254/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 4 décembre 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 janvier 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, portant application de la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de deux jours de congé conventionnels supplémentaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de deux jours de congé conventionnels supplémentaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 novembre 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 4 décembre 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 janvier 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, portant application de la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de deux jours de congé conventionnels supplémentaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 9 novembre 1999, Moniteur belge du 1er janvier 2000.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail, conclue le 4 décembre 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 janvier 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Application de la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de deux jours de congé conventionnels supplémentaires (Convention enregistrée le 9 mars 1999 sous le numéro 50234/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par travailleurs, on entend le personnel employé et ouvrier masculin et féminin.

Art. 2.§ 1er. Les deux jours de congé conventionnels supplémentaires sont octroyés sans préjudice des accords locaux existant au 1er juillet 1998 concernant l'octroi de congé supplémentaire. § 2. Selon la durée de la convention de travail, les contrats de travail à durée déterminée, les contrats intérimaires et les contrats de remplacement donnent droit à : Moins d'un mois : pas de jour de congé conventionnel supplémentaire.

A partir d'un jusqu'à moins de 3 mois : 1/2 jour de congé conventionnel supplémentaire.

A partir de 3 jusqu'à moins de 6 mois : 1 jour de congé conventionnel supplémentaire.

A partir de 6 jusqu'à moins de 9 mois : 1 1/2 jour de congé conventionnel supplémentaire.

A partir de 9 mois : 2 jours de congé conventionnels supplémentaires.

L'emploi du travailleur est globalisé par année civile; pourtant un droit de plus de 2 jours de congé conventionnels supplémentaires par année civile ne peut jamais être réalisé. § 3. En cas d'entrée en service avec un contrat de travail à durée indéterminée des travailleurs qui ne travaillaient pas préalablement et dans la même année pour un employeur ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, la réglementation suivante est en vigueur : En cas d'entrée en service : * janvier - fin mars : 2 jours de congé conventionnels supplémentaires * avril - fin juin : 1 1/2 jour de congé conventionnel supplémentaire * juillet - fin septembre : 1 jour de congé conventionnel supplémentaire * octobre - fin novembre : 1/2 jour de congé conventionnel supplémentaire * décembre : pas de jour de congé conventionnel supplémentaire. § 4. De jeunes travailleurs - sortant de l'école, qui remplissent les conditions mentionnées dans l'article 5 des lois sur les congés annuels des travailleurs, coordonnées au 28 juin 1971, ont droit à deux jours de congé conventionnels supplémentaires, quelle que soit la durée de leur contrat de travail, à partir de leur entrée en service (avant le 1er novembre) et dans l'année civile d'entrée en service. § 5. Si la période de suspension du contrat de travail comprend l'année civile entière, aucun jour de congé conventionnel supplémentaire n'est octroyé, ni remboursé pour l'année civile en question. Une période de suspension ou des périodes de suspension du contrat de travail qui ne comprennent pas toute l'année civile, n'ont aucune influence sur le droit à deux jours de congé conventionnels supplémentaires dans l'année civile en question ou qui suit.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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