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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 29 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux crédits d'heures pour la formation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012271
pub.
29/08/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012271/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux crédits d'heures pour la formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 8 janvier 1976, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux crédits d'heures pour la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 décembre 1976;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux crédits d'heures pour la formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 décembre 1976, Moniteur belge du 24 février 1977.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Crédits d'heures pour la formation syndicale (Convention enregistrée le 7 septembre 1998 sous le numéro 49112/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Conformément à l'accord interprofessionnel national du 15 juin 1971 et particulièrement le point 7, les parties signataires sont d'accord pour octroyer aux représentants du personnel, dans les limites fixées ci-après, certaines facilités pour suivre des réunions de formation qui sont nécessaires pour remplir leur tâche.

Art. 3.A cet effet, on attribue aux organisations représentatives de travailleurs, représentées au sein des Comités de Prévention et de Protection au Travail, des délégations syndicales et des conseils d'entreprise dans les établissements, les crédits d'heures nécessaires afin de permettre à leurs délégués de suivre, sans perte de salaire, des cours et des réunions syndicales externes qui : a) sont organisés par les organisations représentatives de travailleurs et b) qui sont axés sur le perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques, utiles pour accomplir leur mission en tant que représentants du personnel.

Art. 4.§ 1er. Le nombre de jours d'absence autorisée qui est attribué à une certaine organisation représentative de travailleurs est égal, pour la durée totale des mandats, à quinze fois le nombre total de mandats effectifs, octroyé ou obtenu sur la liste proposée par cette organisation représentative de travailleurs au sein du Comité de Prévention et de Protection au Travail, la délégation syndicale et le conseil d'entreprise. § 2. Faisant exception aux dispositions reprises au § 1er du présent article : - Le nombre de jours d'absence autorisée est limité à quinze pour les délégués syndicaux dans les établissements occupant 10 à 19 travailleurs. - Le nombre de jours d'absence autorisée calculée sur la base des mandats effectifs au sein du conseil d'entreprise et au Comité de Prévention et de Protection est maintenu à dix par mandat effectif jusqu'à la date des prochaines élections sociales suivant la présente convention collective de travail. A partir de cette date, la base de calcul de 15 par mandat effectif est valable comme prévu au § 1er.

Le nombre de jours d'absence autorisée attribué à une organisation représentative de travailleurs peut être utilisé par les délégués effectifs et/ou suppléants de cette organisation de travailleurs.

Chaque absence suite à l'application de la présente convention ne peut pas durer moins d'une demi-journée.

Les délégués concernés ont la possibilité de demander la récupérationd'un jour de congé ou d'un demi-jour de congé si celui-ci coïncide avec un jour ou un demi-jour prévu à l'article 3; celui-ci est déduit du crédit global octroyé au premier alinéa du présent article.

Art. 5.Les organisations représentatives de travailleurs sont tenues d'introduire auprès de l'employeur concerné une demande écrité au moins quinze jours à l'avance afin d'obtenir pour leurs membres concernés le congé nécessaire pour assister aux initiatives prévues.

Cette demande comprend : a) la liste nominative des mandataires syndicaux pour qui le congé est demandé, ainsi que la durée de leur absence;b) la date et la durée de l'initiative pour laquelle la participation est demandée;c) le calendrier. L'employeur donne une suite favorable à cette demande dans la mesure où la présence des personnes concernées n'est pas nécessaire aux dates prévues pour assurer la continuïté et le fonctionnement normal des services.

La demande ne sera pas refusée arbitrairement.

L'employeur avertit immédiatement l'organisation représentative de travailleurs lorsque, en cas de force majeur, une personne ne peut pas participer pour des raisons de service urgentes aux dates pour lesquelles l'employeur a donné son consentement.

Art. 6.Tous les litiges résultant de l'application de la présente convention collective de travail peuvent être examinés par le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace, à partir de la date d'entrée en vigueur, l'application ultérieure de la convention collective de travail du 8 janvier 1976 relative aux crédits d'heures pour la formation syndicale, exclusivement en ce qui concerne son application à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 1998. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande qui en informe toutes les organisations signataires.

La délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le président de la sous-commission paritaire a informé les organisations conernées du préavis.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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