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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 18 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012277
pub.
18/08/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012277/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 29 juin 1998 Modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (Convention enregistrée le 6 août 1998 sous le numéro 48813/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par convention collective de travail : la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination de salaires minimums.

Art. 3.La liste exhaustive reprise en annexe 1 énumérant les fonctions de référence telles que décrites à l'article 3 de la convention collective de travail est complétée par la fonction de référence Collaborateur restauration à service rapide - accueil/salle - équipier portant le numéro de référence 116D et la fonction de référence Collaborateur restauration à service rapide - cuisine/grill - équipier portant le numéro de référence 116E.

Art. 4.L'annexe 2 de la convention collective de travail mentionnée à l'article 5 se voit complétée par les descriptions des fonctions de référence Collaborateur restauration à service rapide - accueil/salle - équipier et Collaborateur restauration à service rapide - cuisine/grill - équipier, telles que reprises en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail est complété par les fonctions de référence suivantes et leur pondération : - dans la catégorie de fonctions III : Collaborateur restauration à service rapide - accueil/salle - équipier avec 55,5 points de pondération; - dans la catégorie de fonctions III : Collaborateur restauration à service rapide - cuisine/grill - équipier avec 54,5 points de pondération.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe 1 à la convention collective de travail du 29 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums.

Description de fonction USB Département : Salle - Service : Fast-Food - Restauration à service rapide Code : HRC. REF 116D Fonction : Collaborateur restauration à service rapide - accueil/salle - équipier (M/F) ORGANISATION : Opérationnel : travaille uniquement en salle et dépend directement du responsable d'équipe (shift/crew leader).

Hiérarchique : dépend de l'assistant du gérant et du gérant.

BUT : Accueillir et servir les clients, prendre note des commandes.

Ranger la salle et veiller à la propreté des toilettes.

Respecter les normes internes et standards.

Satisfaire aux normes de qualité, service et hygiène.

TACHES PRINCIPALES : - accueille les clients au comptoir et via le drive, le cas échéant; - prend note des commandes et les enregistre à la caisse; - cuit les frites à l'aide d'un système préprogrammé et compose éventuellement les salades; - dispose la commande sur un plateau ou emballe les commandes à emporter en sachet; - fait l'addition et encaisse les modes de paiement en tenant compte des instructions concernant les actions spéciales; - est responsable de l'entretien des postes de travail, appareils et du matériel; - si nécessaire assiste les clients (en fauteuil roulant, avec des petits enfants, etc.); - complémentairement débarrasse les tables et nettoie la salle, complète le stock de sauces, serviettes, pailles, etc., remplace et compacte les poubelles, dispose les chaises, veille à la propreté des toilettes, est responsable de l'entretien général des abords, parking, terrasses, aire de jeux pour enfants (le cas échéant), etc.

HRC. REF. 116D 1. RESPONSABILITE Est responsable : - de l'accueil aimable des clients; - de l'hygiène personnelle; - de l'établissement d'additions correctes; - de l'approvisionnement du stock des sauces, serviettes, pailles, etc.; - de la composition des salades; - de la cuisson des frites à l'aide de systèmes préprogrammés; - du respect des normes internes relatives à la qualité, le service, l'hygiène et de la présentation (uniforme).

Conséquence : des erreurs dans les commandes peuvent engendrer le mécontentement des clients, ainsi que des petites différences de caisse. 2. CONNAISSANCES ET COMPLEXITE - formation interne;doit pouvoir fonctionner de façon optimale au poste de travail "accueil"; - connaissance des touches de la caisse et l'équipement du drive (le cas échéant); - connaissance des normes et procédures internes relatives à la qualité, au service et à l'hygiène. 3. RESOLUTION DE PROBLEMES - opérationnel - périodes de pointe; - intervient lors de petits incidents, par exemple nettoyer les boissons renversées, remplir les stocks en concertation avec le responsable d'équipe (shift/crew leader). 4. COMMUNICATION ET CONCERTATION - verbale; - contact avec les clients; - service à la clientèle - travail d'équipe cuisine - accueil/salle. 5. APTITUDES - précision lors des opérations à la caisse.6. INCONVENIENTS - poids : jusqu'à + 10 kg; - position : debout - circuler; - conditions : rythme accéléré pendant les périodes de pointe - variations de température - certains bruits gênants; - risques : brûlures, dérapage.

Description de fonction USB Département : Cuisine : Fast-Food - Restauration à service rapide Code : HRC. REF. 116E Fonction : Collaborateur restauration à service rapide - cuisine/grill - équipier (M/F) ORGANISATION : Opérationnel : travaille uniquement en cuisine et dépend directement du responsable d'équipe (shift/crew leader).

Hiérarchique : dépend de l'assistant du gérant et du gérant.

BUT : Préparer les hamburgers et salades, garnir les petits pains, faire frire les préparations de poisson et volaille et cuire les frites à l'aide de systèmes préprogrammés.

Respecter les normes internes et standards.

Satisfaire aux normes de qualité, service et hygiène.

TACHES PRINCIPALES : - règle les appareils de cuisine; - dispose tous les composants nécessaires à la préparation des salades et hamburgers; - compose l'assortiment de salade d'après modèle et suivant l'estimation des ventes; - durant le service, travaille à certains postes : - réchauffe les petits pains; - grille les hamburgers; - fait frire les préparations de poissons et volaille; - garnit les petits pains de sauce, salade et viande/poisson ou poulet; - cuit les frites; - est responsable de l'entretien des postes de travail, appareils et matériel; - complémentairement débarrasse les tables et nettoie la salle, complète le stock de sauces, serviettes, pailles, etc., remplace et compacte les poubelles, dispose les chaises, veille à la propreté des toilettes, est responsable de l'entretien général des abords, parkings, terrasses, aires de jeux pour enfants (le cas échéant), etc.

HRC. REF. 116E 1. RESPONSABILITE Est responsable : - de la quantité, de la qualité et de la fraîcheur des aliments suivant les directives; - de la préparation correcte et hygiénique des aliments suivant modèle et prescriptions (ingrédients, présentation, portions); - de l'approvisionnement du stock avec lequel il doit lui-même travailler; - de l'hygiène personnelle et hygiène du lieu de travail; - du respect scrupuleux des normes internes relatives à la qualité, au service et à l'hygiène. 2. CONNAISSANCES ET COMPLEXITE - bonne connaissance pratique des activités de la cuisine; - formation interne : doit pouvoir fonctionner de façon optimale à certains postes de travail; - connaissance de normes internes relatives à la qualité, au service et à l'hygiène; - reconnaissance des signaux sonores. 3. RESOLUTION DE PROBLEMES - opérationnel - périodes de pointe; - intervient lors de petits incidents; - solutions suivant les prescriptions; - rythme de travail efficace : influence d'autres postes de travail. 4. COMMUNICATION ET CONCERTATION - verbale; - travail d'équipe cuisine - accueil/salle. 5. APTITUDES - habileté des gestes.6. INCONVENIENTS - poids : jusqu'à + 10 kg; - position : debout - circuler; - conditions : rythme accéléré pendant les périodes de pointe - variations de température, certains bruits gênants; - risques : brûlures et coupures, dérapage.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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