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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 07 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en exécution de la convention collective de travail du 7 mai 1997 concernant la promotion de l'emploi en exécution de la loi du 26 juillet 1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012291
pub.
07/09/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012291/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en exécution de la convention collective de travail du 7 mai 1997 concernant la promotion de l'emploi en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en exécution de la convention collective de travail du 7 mai 1997 concernant la promotion de l'emploi en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 7 mai 1997 Instauration d'un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en exécution de la convention collective de travail du 7 mai 1997 concernant la promotion de l'emploi en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44941/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Sans préjudice à ce qui sera dit au § 2, la présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières qui sont employés en vertu d'un contrat de travail et dont il est question à l'article 99, alinéa 1er de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, ainsi que leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs, mentionnés dans l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail. CHAPITRE II. - Droit limité à l'interruption de carrière

Art. 2.Dans les limites fixées aux articles 3 et 6, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à l'interruption de carrière visée à l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales et à la diminution des prestations de travail visée à l'article 102 de la même loi, pour autant que le total des périodes d'interruption n'excède pas trois ans sur la durée totale de la carrière.

Ces périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de trois mois minimum et d'un an maximum; la durée minimale de trois mois n'est pas exigée pour une prolongation.

Art. 3.Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent bénéficier du droit, visé à l'article 2, est limité au minimum à 3 p.c. du nombre moyen des travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

On entend par "entreprise", tel que visé à l'alinéa premier, l'entité juridique.

Le nombre moyen des travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Art. 4.Les règles d'organisation du droit à l'interruption de carrière sont fixées par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.

A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés.

Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. CHAPITRE III. - Formalités

Art. 5.§ 1er. Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente convention, doit avertir son employeur un mois à l'avance.

Il communique à son employeur la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle ou la diminution des prestations de travail prend cours et la durée de celle-ci.

Le délai d'un mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur. § 2. En cas de diminution des prestations de travail, le contrat de travail est constaté par écrit, conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; l'écrit doit mentionner le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention est conclue en exécution du titre III, chapitre IV - les accords en faveur de l'emploi -, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution du chapitre X - les accords pour l'emploi - de la convention collective de travail nationale du 7 mai 1997.

La présente convention a effet direct, comme stipulé à l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 24 février 1997.

Art. 7.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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