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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 17 octobre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation exceptionnelle pour le deuxième trimestre 1999 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012299
pub.
17/10/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012299/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation exceptionnelle pour le deuxième trimestre 1999 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation exceptionnelle pour le deuxième trimestre 1999 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 9 septembre 1998 Cotisation exceptionnelle pour le deuxième trimestre 1999 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" (Convention enregistrée le 28 septembre 1998 sous le numéro 49189/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 27 de la convention collective de travail du 19 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux", rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993, une cotisation exceptionnelle est fixée pour le deuxième trimestre 1999.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par des employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixé à 0,50 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières pour le deuxième trimestre 1999.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant le fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de sécurité au fonds est destinée aux allocations visées à l'article 17, §§ 1er et 2 des statuts précités. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1999 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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