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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 26 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative du traitement minimum des représentants de commerce

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012301
pub.
26/09/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012301/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative du traitement minimum des représentants de commerce (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative du traitement minimum des représentants de commerce.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 4 mai 1999 Traitement minimum des représentants de commerce (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51070/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux représentants de commerce qui y sont occupés.

Art. 2.La fonction de représentant de commerce ne faisant pas partie des fonctions reprises dans la classification des fonctions fixée par la commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, il est convenu qu'à partir du 1er janvier 1999, une rémunération minimum spécifique est applicable aux représentants de commerce, définie comme suit : La rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur la Commission éventuelle et le décompte définitif est établi à la fin de chaque année, sur base des appointements calculés sur une moyenne de douze mois, prime de fin d'année incluse.

La rémunération des représentants de commerce âgés de moins de 25 ans est au moins égale à celle des minima de la catégorie 3 selon l'âge, tels que fixés au barème prévu, d'une part, pour la période s'étendant du 1er janvier 1999 au 31 mars 1999, par la convention collective de travail du 24 septembre 1993 fixant le barème minimum, et d'autre part, pour la période débutant le 1er avril 1999, par la convention collective de travail du 4 mai 1999 relative au barème minimum et aux traitements mensuels.

La rémunération des représentants de commerce âgés de 25 ans et plus est au moins égale à celle des minima de la catégorie 4A selon l'âge, tels que fixés au barème précité.

Toutefois, durant la période d'essai, la rémunération mensuelle minimale est, en application des alinéas précédents, au moins égale à celle des minima de la catégorie I selon l'âge, tels que fixés au barème précité.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être dénoncées par chaque partie moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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