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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 15 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative à la durée de travail dans la fabrication de fourrure

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012303
pub.
15/09/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012303/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative à la durée de travail dans la fabrication de fourrure (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative à la durée de travail dans la fabrication de fourrure.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure Convention collective de travail du 19 janvier 1999 Durée de travail dans la fabrication de fourrure (Convention enregistrée le 2 avril 1999 sous le numéro 50422/CO/148.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui s'occupent de la fabrication industrielle et artisanale de fourrure.

Art. 2.La durée de travail hebdomadaire visée aux articles 19 et 20, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 reste fixée à 40 heures. Conformément à l'article 48, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 fixant les règles plus précises relatives à l'application de la réduction de la durée de travail visée à l'article 48 de la loi précitée du 26 juillet 1996, la limite de 40 heures est remplacée à partir du 1er janvier 1999 par une limite de 39 heures.

Art. 3.Pour les travailleurs visés à l'article 1er, la durée de travail moyenne sur base annuelle est ramenée à 39 heures sans perte de salaire, conformément aux modalités fixées à l'article 4.

Dans le cadre de la présente convention collective de travail, on comprend par année la période allant du 1er janvier jusque et y compris au 31 décembre de la même année civile.

Art. 4.§ 1er. La durée de travail de 39 heures par semaine est obtenue par l'octroi d'un certain nombre de journées de compensation par an. Les travailleurs qui ont été occupés durant toute l'année auprès d'un même employeur, et qui peuvent justifier des prestations de travail ou des périodes assimilées, ont droit à 6 journées de compensation. Une journée de compensation complète compte 8 heures. § 2. Les travailleurs qui sont entrés en service au courant de l'année ou qui ont quitté le service ont droit à un nombre de journées de compensation fixé proportionnellement. Les fractions de journées de compensation sont exprimées en heures. Les travailleurs à temps partiel ont ce droit au prorata de leur régime de travail.

Le calcul du droit aux journées de compensation pour les travailleurs à temps partiel se fait en journées et en heures. Une journée de compensation complète compte 8 heures.

Le calcul du droit aux journées de compensation pour les travailleurs à temps plein dans un régime de semaine de 6 jours se fait en heures de compensation. Le droit à 6 journées de compensation par année de travail est assimilé à 48 heures de compensation par an.

Art. 5.Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sont assimilées à des prestations de travail pour autant qu'elles donnent droit au paiement d'un salaire garanti à charge de l'employeur.

Art. 6.Les journées de compensation sont prises conformément aux accords pris à cet égard entre l'employeur et les travailleurs au niveau de l'entreprise. Il est entendu que les journées et les heures de compensation acquises et non prises doivent obligatoirement être prises à partir de la journée ouvrable suivant le jour férié du 25 décembre.

S'il apparaît que l'obligation du présent article ne peut être réalisé intégralement au cours de l'année civile en question, les journées et les heures de compensation acquises qui restent seront épuisées à partir du premier jour de l'année civile suivante.

Art. 7.Les litiges concernant le droit ou non du chef de certains travailleurs aux journées ou heures de compensation sont soumis à la sous-commission paritaire. La sous-commission paritaire peut, le cas échéant, mettre en demeure l'employeur.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er décembre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

La convention peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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