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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 26 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012305
pub.
26/09/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012305/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 3 mars 1999 Primes d'équipes (Convention enregistrée le 9 avril 1999 sous le numéro 50485/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art 2. Les montants des primes d'équipes minimales sont fixés comme suit : A partir du 1er mars 1999 : Equipe du matin : 16 F l'heure;

Equipe de l'après-midi : 16 F l'heure;

Equipe de nuit : 58 F l'heure.

Art. 3.Les primes d'équipes minimales fixées à l'article 2 correspondent à une durée effective hebdomadaire du travail de quarante heures.

Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, ces montants sont péréquatés à due concurrence.

Commentaire. La péréquation prévue ci-avant est appliquée sans arrondi (conformément à l'article 4 ci-dessous) et les chiffres au-delà de la deuxième décimale sont négligés.

Exemple.

A. Equipes du matin et de l'après-midi 40 heures par semaine : 16,00 F l'heure 39.30 heures par semaine : 16,00 x 40/39,5 = 16,2025 = 16,20 F l'heure 39 heures par semaine : 16,00 x 40/39 = 16,4103 = 16,41 F l'heure 38.30 heures par semaine : 16,00 x 40/38,5 = 16,6234 = 16,62 F l'heure 38 heures par semaine : 16,00 x 40/38 = 16,8421 = 16,84 F l'heure B. Equipe de nuit 40 heures par semaine : 58,00 F l'heure 39.30 heures par semaine : 58,00 x 40/39,5 = 58,7342 = 58,73 F l'heure 39 heures par semaine : 58,00 x 40/39 = 59,4872 = 59,48 F l'heure 38.30 heures par semaine : 58,00 x 40/38,5 = 60,2597 = 60,25 F l'heure 38 heures par semaine : 58,00 x 40/38 = 61,0526 = 61,05 F l'heure

Art. 4.Les primes d'équipes fixées à l'article 2 sont liées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, et correspondent à l'indice pivot 102,33 (base 1996 = 100).

Elles sont calculées jusqu'à la deuxième décimale, mais le résultat n'est pas arrondi.

Art. 5.Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux indemnités pour travail en équipes, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1998, publié au Moniteur belge du 30 juillet 1998 et entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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