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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 15 juillet 2000

Arrêté royal rendant obligatoire : a) la convention collective de travail du 31 mars 1995, conclue au sein de la Commision paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative au statut de la délégation syndicale, b) la convention collective de travail du 11 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1995 relative au statut de la délégation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012330
pub.
15/07/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012330/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire : a) la convention collective de travail du 31 mars 1995, conclue au sein de la Commision paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative au statut de la délégation syndicale, b) la convention collective de travail du 11 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1995 relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire : a) la convention collective de travail du 31 mars 1995, reprise en annexe 1, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative au statut de la délégation syndicale; b) la convention collective de travail du 11 mai 1999 reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1995 relative au statut de la délégation syndicale

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1 Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux Convention collective de travail du 31 mars 1995 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 18 mai 1995 sous le n° 37816/CO/224) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux.

Par "entreprise" on entend : l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.

Par "employeur" on entend : le chef de l'unité technique d'exploitation ou son ou ses représentants qualifiés.

Par "employé" on entend : les employés masculins et féminins visés par la convention collective de travail du 3 avril 1992 concernant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.Les employés reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime de l'employeur et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des employés et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

Art. 3.Les employeurs reconnaissent à leur personnel employé, syndiqué au sein d'une des organisations syndicales d'employés signataires, le droit à se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention.

Art. 4.Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale d'employés et à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux employés non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux employés syndiqués.

Art. 5.Les parties signataires doivent en toutes circonstances : a) faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;b) éviter personnellement et faire éviter par leurs collègues tout manquement au respect de la législation sociale, du règlement de travail de l'entreprise, des conventions collectives, ainsi qu'à la discipline du travail et au secret professionnel.

Art. 6.Les délégués syndicaux ne porteront pas d'entrave à l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.

Art. 7.Les organisations syndicales d'employés signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la convention collective n° 5 du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, complétée par la convention n° 5bis du 30 juin 1971 complétant et modifiant la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, et de la présente convention. CHAPITRE II. - Compétence

Art. 8.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Art. 9.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Art. 10.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 8 et 9 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par l'employeur des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.

Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

Art. 11.L'employeur recevra la délégation syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les sept jours civils suivant l'introduction de la demande. Cette audience lui sera accordée à l'occasion de tout litige concernant : a) les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 7 de la présente convention collective de travail;b) l'application de la législation sociale, du règlement de travail de l'entreprise, des conventions collectives et des contrats de travail individuels, et notamment l'application au personnel employé de l'entreprise des taux d'appointements et des règles de classification dans le cadre des lois et des conventions collectives en vigueur;c) les règlements de travail.

Art. 12.La délégation syndicale est compétente pour mener des négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux.

Art. 13.§ 1er. La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des questions qui relèvent de la compétence du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail.

Toutefois, la susdite délégation veille à la constitution et au fonctionnement de ces organes et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les employés. § 2. A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil au chapitre II, article 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1992 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. § 3. Dans les entreprises où aucun comité pour la prévention et la protection au travail n'est institué, les compétences de ce comité sont le cas échéant assumées par la délégation syndicale.

Lorsqu'il s'agit d'entreprises de plus de 50 travailleurs, ce transfert de compétences n'est valable qu'aux prochaines élections sociales. CHAPITRE III. - Composition de la délégation

Art. 14.A la demande d'une ou de plusieurs organisations signataires une délégation syndicale est instituée : a) dans les entreprises comptant 50 employés et plus lorsque 25 p.c. au moins de l'effectif total des employés est syndiqué avec un minimum de 17 employés syndiqués; b) dans les entreprises, comptant de 25 à 50 employés, lorsque 17 employés au moins sont syndiqués.

Art. 15.L'organisation syndicale qui prend une initiative visant à instaurer une délégation syndicale, doit en informer les autres organisations syndicales par lettre recommandée.

Celles-ci avertissent, par lettre recommandée, endéans les 14 jours, l'organisation qui a pris l'initiative, qu'elles prétendent à au moins un mandat. A défaut de réaction de leur part dans le délai précité, elles sont supposées ne pas prétendre à une représentation.

Sous peine de nullité, la demande d'instauration d'une délégation syndicale est introduite auprès de l'employeur au moyen d'une lettre recommandée commune à ces organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat.

Dans cette lettre, les organisations syndicales citées ci-dessus se référeront aux dispositions de la présente convention collective de travail sur le statut de la délégation syndicale.

Art. 16.La délégation est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. Les délégués peuvent désigner parmi eux un président de délégation.

Art. 17.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du nombre d'employés dans l'entreprise : de 25 à 75 employés : 2 délégués de 76 à 150 employés : 3 délégués de 151 à 300 employés : 4 délégués de 301 à 500 employés : 5 délégués de 501 à 1000 employés : 6 délégués de 1001 à 2000 employés : 8 délégués plus de 2000 employés : 10 délégués Dans les entreprises comptant 25 à 75 employés, le nombre de délégués sera toutefois porté à 3, lorsqu'une troisième organisation syndicale prouve qu'elle compte dans l'entreprise au moins 25 p.c. du personnel employé syndiqué.

Le nombre de mandats ne peut être modifié au cours de la durée normale du mandat.

Art. 18.§ 1er. En vue d'établir quel est l'effectif du personnel employé de l'entreprise cités aux articles 14 et 17 ci-dessus, il est tenu compte du nombre moyen d'employés inscrits au registre du personnel au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale ou au cours duquel la délégation syndicale doit être renouvelée conformément à l'article 26.

Ce nombre moyen d'employés se calcule en divisant par 365 le total des jours civils pendant lesquels chaque employé a été inscrit dans le registre du personnel pendant la période susdite de quatre trimestres.

Pour les employés ayant un contrat de travail à durée déterminée, à l'exclusion de ceux visés au § 3 de cet article, la période de référence pour le calcul du nombre moyen d'employés est élargie aux seize trimestres qui précèdent celui au cours duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale ou au cours duquel la délégation syndicale doit être renouvelée conformément à l'article 26.

Leur nombre moyen se calcule en divisant par 1 460 le total des jours civils pendant lesquels ces employés ont été inscrits dans le registre du personnel pendant la période susdite de seize trimestres. § 2. En vue d'établir les taux de syndicalisation prévus à l'article 14, a et b, il est tenu compte du nombre d'employés syndiqués inscrits au registre du personnel au moment de la demande de création d'une délégation syndicale.

En cas de contestation au sujet du nombre d'employés syndiqués inscrits au registre du personnel, il est fait appel au président de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux. § 3. Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme employé ou employé syndiqué : - l'employé lié par un contrat de remplacement conclu conformément aux dispositions de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - l'employé qui remplace un travailleur en interruption de carrière professionnelle au sens de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. § 4. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des employés ou employés syndiqués : - le stagiaire au sens de l'arrêté royal n° 320 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle, lié par un contrat de travail pour employés; - l'employé placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés chargés de la formation professionnelle; - les chercheurs du Fonds national de la recherche scientifique. CHAPITRE IV. - Désignation des délégués

Art. 19.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou de suppléant, les membres du personnel employé doivent répondre aux conditions suivantes à la date d'expédition de la lettre recommandée désignant les délégués syndicaux : 1. être lié par un contrat de travail pour employés;2. être âgé de 21 ans;3. avoir été occupé en qualité de travailleur depuis au moins trois ans;4. avoir au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise;5. ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation;6. être affilié à l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Art. 20.Les délégués syndicaux sont désignés pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.

Art. 21.Les organisations syndicales qui prétendent à un mandat au moins se mettront d'accord entre elles, avant l'introduction de la demande commune visée à l'article 15, sur la répartition des mandats, proportionnellement au nombre respectif des membres dans l'entreprise.

En cas de contestation, la partie la plus diligente peut faire appel à l'initiative de conciliation du président de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux.

Au moment où la demande commune, visée à l'article 15, est envoyée à l'employeur, les organisations syndicales enverront au président de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, par lettre recommandée, copie de cette demande, avec la liste des candidats effectifs et suppléants possibles. Le nombre des candidats effectifs et suppléants possibles est limité au nombre de mandats à pourvoir fixé à l'article 17.

La liste définitive des délégués effectifs et suppléants proposés est présentée par lettre recommandée à l'employeur au plus tard 30 jours après l'introduction de la demande visée à l'article 15. Ce délai est suspendu en cas de contestation du nombre fixé aux articles 14 et 17.

Art. 22.Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement du membre effectif en cas d'empêchement de celui-ci, lorsque le membre effectif ne réunit plus les conditions fixées à l'article 19 ou si son mandat est venu à échéance en application de l'article 27.

Art. 23.Chaque organisation pourvoira en temps utile au remplacement de ceux de ses délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions. Ce remplacement se fera conformément aux dispositions définies aux articles 19 et 20 et est notifié a l'employeur par lettre recommandée.

Art. 24.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, l'employeur fait connaître aux organisations syndicales d'employés en cause ses motifs d'opposition dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 21, alinéa 4 ou de la notification du remplacement prévue à l'article 23 ou, dans le second cas, dans les quatorze jours ouvrables suivant le renouvellement du mandat.

En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, qui se prononce au plus tard dans les quatre semaines suivant l'introduction de la demande d'intervention.

Pendant la période de contestation éventuelle, le délégué syndical désigné ne peut être licencié pour des motifs inhérents à cette désignation.

Art. 25.La délégation syndicale est installée officiellement dans les quatorze jours après l'expiration du délai visé à l'article 24, premier alinéa.

En cas de désaccord entre les parties, ce délai de quatorze jours prend cours après expiration du délai visé à l'article 24, deuxième alinéa.

A l'occasion de l'installation officielle, les parties fixent les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale, en application du chapitre VI.

Art. 26.§ 1er. Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans et se termine à terme fixe le 31 décembre 1995, 1999, 2003... § 2. L'employeur peut, dans le courant du mois de septembre 1995, 1999, 2003... par avis motivé et recommandé, informer les organisations syndicales qui occupent en ce moment un ou plusieurs des mandats dans la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application des articles 14, 17 et 18 de la présente convention collective de travail, de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la délégation syndicale.

En cas de contestation, le différend sera réglé conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 31 mars 1995 concernant la procédure de conciliation. § 3. L'organisation syndicale qui prétend à un mandat ou à une extension de mandats dans une délégation syndicale existante, en avise par lettre recommandée la ou les organisations syndicales qui détiennent ces mandats.

Cette demande doit à peine de nullité, être formulée dans le courant du mois de septembre précédant les dates visées au § 1er.

Une copie de cette demande sera envoyée en même temps à l'employeur.

Les organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat se mettront d'accord avant l'introduction de la délégation syndicale commune, par lettre recommandée, auprès de l'employeur sur la répartition des mandats proportionnellement au nombre d'affiliés dans l'entreprise.

En cas de contestation, la partie la plus diligente peut faire appel à l'initiative de conciliation du président de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux. § 4. Au cas où une contestation née de l'application du § 2 ou 3 ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er janvier 1996, 2000, 2004..., la protection des membres de la délégation syndicale sortante sera maintenue pour une durée de 3 mois dans l'entreprise concernée. § 5. Si en septembre 1995, 1999, 2003... aucune contestation n'est formulée en application des § 2 et 3 ci-avant, le mandat des délégués syndicaux est reconduit tacitement pour un nouveau terme de 4 ans. § 6. La durée de 4 ans du mandat prévue au § 1er du présent article ne s'applique pas aux délégations syndicales installées au cours de la période se situant entre deux termes fixes.

Dans ce cas, le mandat se termine au terme fixe immédiatement suivant.

Art. 27.Le mandat du délégué syndical prend fin : a) à son expiration normale;b) par démission du délégué de son mandat, signifiée par écrit à l'employeur;c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel employé de l'entreprise;d) par transfert vers une autre unité technique d'exploitation au sens de l'article 1er, alinéa 2, de la présente convention;e) lorsque le délégué cesse de faire partie de l'organisation syndicale dont il était membre au moment de sa désignation.Dans ce cas, l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée et désigne le suppléant s'il y a lieu; f) à la demande de l'organisation syndicale qui a présenté la candidature du délégué. CHAPITRE V. - Statut des délégués syndicaux

Art. 28.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 29.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale, qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expiration.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux.

L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.

Art. 30.Si un candidat figurant sur la liste visée à l'article 21 troisième alinéa, est licencié avant l'installation officielle, visée à l'article 25, la partie la plus diligente peut présenter le cas au bureau de conciliation qui appréciera si le licenciement a été décidé pour des raisons dues à la candidature.

Art. 31.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, l'organisation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 32.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 29 ci-dessus;2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 29, alinéa 1 ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3° si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et par l'article 1bis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

Art. 33.Le délégué syndical sous préavis conserve pendant la durée de son préavis, outre les droits découlant de la loi sur le contrat d'emploi, ceux qui résultent de la présente convention.

Si les circonstances le justifient, l'employeur peut invoquer les dispositions de l'article 24 ci-dessus. CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale

Art. 34.La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités, par l'employeur.

Art. 35.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales de travail.

Art. 36.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les heures normales de travail ne donne pas lieu à un sursalaire.

Art. 37.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec l'employeur et rémunérés comme temps de travail - pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans l'entreprise prévues par le présent statut.

En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.

L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Art. 38.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions avec l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise moyennant l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités syndicales telles que visées par l'article 37, alinéa 1.

Art. 39.Sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, la délégation syndicale peut, notamment pendant les heures de repos, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au personnel employé.

Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Si elles ont lieu par voie d'affichage, celui-ci se fera à un endroit prévu à cet effet. Dans toute la mesure du possible, il sera donné préalablement connaissance à l'employeur des communications écrites adressées au personnel dans le cadre de la présente disposition.

Art. 40.Sur demande motivée à introduire par la délégation syndicale avec un préavis de 48 heures et moyennant l'accord de l'employeur, des réunions d'information du personnel employé de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail. L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. Il est plus particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des employés de l'entreprise. CHAPITRE VII. - Règlement d'un différend

Art. 41.Lorsqu'un différend surgit à l'intérieur de l'entreprise, il sera réglé selon la procédure fixée par la convention collective de travail du 31 mars 1995 concernant la procédure de conciliation. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 42.La présente convention collective de travail produit ses effets le 31 mars 1995. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la convention s'engage à en indiquer les motifs et à déposer immédiatement des propositions d'amendements. Les signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un mois de leur réception.

Art. 43.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux.

Art. 44.La présente convention collective de travail remplace, pour les producteurs de métaux non ferreux, la convention collective de travail du 9 novembre 1972 concernant le statut de la délégation syndicale conclue en Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et, pour les premiers transformateurs de métaux non ferreux, la convention collective de travail du 22 juillet 1953 concernant le statut des délégations syndicales du personnel employé conclue en commission paritaire nationale pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 2 Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux Convention collective de travail du 11 mai 1999 Modification de la convention collective de travail du 31 mars 1995 relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51062/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux.

Elle a pour but de modifier la convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux le 31 mars 1995.

Art. 2.L'article 26, § 1er est modifié comme suit : « Le mandat des délégués syndicaux dure 4 ans. A la suite du report des élections sociales de l'année 1999 vers l'an 2000, exceptionnellement, les mandats de la période 1996-1999 sont prolongées de 1 an. Ils expirent à une date fixe, le 31 décembre 2000. »

Art. 3.Dans l'article 26 § 2 et § 5, les années 1995, 1999 et 2003 sont remplacées par 2000, 2004 et 2008.

Art. 4.Dans l'article 26, § 4, les années 1996, 2000 et 2004 sont remplacées par 2001, 2005 et 2009.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11 mai 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par une des parties, moyennant la notification d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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