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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 29 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, concernant la fin de carrière et le droit aux régimes de départ volontaire dans le cadre de la fin de carrière

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012331
pub.
29/08/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012331/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, concernant la fin de carrière et le droit aux régimes de départ volontaire dans le cadre de la fin de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, concernant la fin de carrière et le droit aux régimes de départ volontaire dans le cadre de la fin de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Fin de carrière et le droit aux régimes de départ volontaire dans le cadre de la fin de carrière (Convention enregistrée le 7 septembre 1998 sous le numéro 49120/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par travailleurs on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail détermine les conditions spécifiques en ce qui concerne la thématique de fin de carrière des travailleurs occupés dans les secteurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 3.Régimes de prépension.

Les parties mettent tout en oeuvre pour que tous les régimes de prépension qui sont ou qui seront possibles du point de vue légal et réglementaire soient rendus applicables au moyen de conventions collectives de travail.

Art. 4.Le droit aux régimes de départ volontaire dans le cadre de la fin de carrière. 1. Dispositions générales. § 1er. Les dispositions de la présente convention collective de travail ne constituent aucune limitation pour la convention collective de travail du 12 juin 1990 relative à l'interruption de la carrière professionnelle et la réduction des prestations de travail. § 2. Le travailleur est obligé d'introduire par écrit la demande visant à obtenir un régime de départ volontaire à temps partiel ou un régime de départ volontaire à temps plein auprès de l'employeur, six mois avant la date d'entrée en vigueur souhaitée; ce délai peut être raccourci suite à un accord mutuel entre le travailleur et l'employeur. L'employeur est tenu d'accéder à ces demandes et de remplacer intégralement la durée du travail libérée conformément à la réglementation en matière d'interruption de la carrière professionnelle. § 3. Le travailleur qui remplace le travailleur bénéficiant d'un régime de départ volontaire à temps partiel ou à temps plein disposera au maximum de 5 ans d'ancienneté sectorielle barémique à la date d'entrée en vigueur du remplacement.

Le régime de départ à un caractère définitif. Aucune des parties ne peut revenir unilatéralement sur sa décision. § 4. Le travailleur bénéficiant d'un régime de départ volontaire à temps partiel ou à temps plein reçoit une allocation mensuelle suivant les dispositions de la présente convention. Ce droit est supprimé à partir du moment où il est mis fin à l'exécution du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du travailleur, sans que les allocations reçues pendant la période d'emploi puissent être revendiquées. 2. Régime de départ volontaire à mi-temps à partir de l'âge de 50 ans. § 5. Les travailleurs à temps plein ou les travailleurs à temps partiel dont la durée de travail contractuelle est au moins de 3/4e de la durée de travail normale à temps plein ont droit, moyennant leur demande écrite, à la réduction des prestations de travail en vue d'un emploi à temps partiel dans le cadre de l'interruption de carrière s'ils remplissent les conditions suivantes : - avoir atteint l'âge de 50 ans ou plus à la date d'entrée en vigueur du régime de départ à mi-temps; - disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée; - disposer au minimum de 20 ans d'ancienneté sectorielle barémique à la date d'entrée en vigueur du régime de départ à mi-temps; - le régime de départ à mi-temps a un caractère définitif jusqu'à l'âge de la pension légale du travailleur, soit il est transformé en régime de prépension conventionnelle, soit en régime de départ volontaire à temps plein à partir de l'âge de 55 ans. § 6. Le régime de départ volontaire à mi-temps est basé sur le régime "réduction des prestations de travail".

Outre les modalités générales de ce régime, le travailleur concerné reçoit une allocation mensuelle de 12.000 F, à condition que le travailleur ait droit aux allocations d'interruption de l'ONEM. Pendant la période de réduction des prestations de travail, le travailleur s'engage à ne pas exercer des activités professionnelles rémunérées autres que l'emploi à mi-temps chez l'employeur qui l'occupe.

Aux travailleurs qui étaient occupés à temps partiel autrefois, le montant de l'allocation est calculé au prorata de leur durée de travail contractuelle en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du régime de départ.

Le nombre de travailleurs qui peuvent bénéficier de cet avantage est fixé en principe à 10 p.c. au maximum du nombre de travailleurs, sans préjudice de l'application de la convention collective de travail du 12 juin 1990.

Après concertation au niveau de l'établissement, ce pourcentage peut être relevé. § 7. En cas de passage à un régime de prépension, l'allocation complémentaire pour la prépension sera calculée sur la base du salaire de référence correspondant au régime de travail préalable à la réduction des prestations de travail. 3. Régime de départ volontaire à temps plein à partir de l'âge de 55 ans. § 8. Les travailleurs à temps plein ou les travailleurs à temps partiel ont droit, moyennant leur demande écrite, à un régime de départ volontaire à temps plein s'ils remplissent les conditions suivantes : - avoir atteint l'âge de 55 ans au moins à la date d'entrée en vigueur du régime de départ à temps plein; - disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée; - disposer au minimum de 20 ans d'ancienneté sectorielle barémique à la date d'entrée en vigueur du régime de départ à temps plein; - le régime de départ à temps plein a un caractère définitif jusqu'à l'âge de la pension légale du travailleur.

Le travailleur s'engage à entrer en pension légale lors de l'épuisement de son droit au régime de départ à temps plein; dès lors, il faudra tenir compte, lors de l'octroi de ce droit, tant des dispositions concernant la période d'interruption de carrière totale à laquelle le travailleur a droit, que des conditions de carrière concernant la pension légale ou la pension légale anticipée. § 9. Le régime de départ volontaire à temps plein est basé sur le régime d'interruption de carrière complète.

Outre les modalités générales de ce régime, une allocation mensuelle de 24.000 F sur les allocations d'interruption est octroyée par l'ONEM au travailleur qui travaillait autrefois à temps plein et qui s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée pendant la période du régime de départ complet.

Pour les travailleurs qui étaient occupés autrefois à temps partiel, le montant de l'allocation est calculé au prorata de leur durée de travail contractuelle d'application au moment de l'entrée en vigueur du régime de départ.

Art. 5.Prestations irrégulières pour les travailleurs de plus de 50 ans.

Le travailleur de 50 ans ou plus peut introduire une demande auprès de l'employeur afin de ne plus être occupé dans des prestations pendant les heures de services irrégulières (soir, nuit, weekend, jour férié) ou d'entrer en considération pour une réduction de l'emploi pendant les heures de service irrégulières.

Le travailleur de 50 ans et plus peut introduire une demande auprès de l'employeur afin de ne plus être occupé dans des tâches d'accompagnement pendant des séjours de vacances externes.

L'employeur s'engage à examiner ces demandes de façon constructive dans le but de rechercher une solution, compte tenu des possibilités pédagogiques et organisationnelles des services.

Art. 6.Orientation de la carrière professionnelle.

Sans préjudice des dispositions en matière de congé-éducation, l'employeur approchera la demande émanant du travailleur en matière de formation, de recyclage ou de perfectionnement de façon positive en examinant les possibilités organisationnelles, de sorte que le travailleur en question puisse participer à ladite formation dont la finalité consiste à organiser la suite de sa carrière professionnelle.

Art. 7.Examen.

Les parties reconnaissent que la thématique de la fin de carrière et du travailleur de plus en plus âgé est un sujet dont l'importance augmente et pour lequel il faut rechercher des solutions et des modalités spécifiques. Elles mettent tout en oeuvre pour examiner toutes les possibilités en fonction de formules de travail et d'accords concrets.

Art. 8.Les dispositions de l'article 4 sont uniquement valables pour autant qu'un subventionnement de l'autorité subsidiante soit possible et/ou que les allocations complémentaires soient financées par la différence d'ancienneté barémique entre le travailleur bénéficiant du régime de départ et le remplaçant.

Art. 9.Les dispositions de l'article 4, § 8 et § 9 ne sont valables que pour autant que, d'une part, les conditions fixées à l'article 8 soient remplies et, d'autre part, pour autant qu'un examen technique démontre que, par ce régime, les suites sociojuridiques individuelles ont été examinées pour le travailleur et seront garanties et que la responsabilité en matière de droit du travail suite au choix du travailleur soit garantie pour l'employeur concerné.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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