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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 26 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, remplaçant la convention collective de travail du 12 décembre 1979, octroyant un avantage social ainsi que le remplacement de la convention collective de travail du 5 avril 1989 octroyant une indemnité individuelle de formation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012332
pub.
26/09/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012332/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, remplaçant la convention collective de travail du 12 décembre 1979, octroyant un avantage social ainsi que le remplacement de la convention collective de travail du 5 avril 1989 octroyant une indemnité individuelle de formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972, notamment l'article 7;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, remplaçant la convention collective de travail du 12 décembre 1979, octroyant un avantage social ainsi que le remplacement de la convention collective de travail du 5 avril 1989 octroyant une indemnité individuelle de formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 2 juin 1972, Moniteur belge du 21 juin 1972.

Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 3 mars 1999 Remplacement de la convention collective de travail du 12 décembre 1979 octroyant un avantage social ainsi que le remplacement de la convention collective de travail du 5 avril 1989 octroyant une indemnité individuelle de formation syndicale (Convention enregistrée le 9 avril 1999, sous le numéro 50488/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique ainsi qu'aux apprentis industriels.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 7 des statuts prévus par la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972, un avantage social est octroyé, à charge du Fonds susvisé, aux ouvriers visés à l'article 2 des statuts précités.

Modalités d'octroi et montant

Art. 3.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social allant du 1er janvier au 31 décembre, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : a. membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs liées sur le plan national;b. liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise visée à l'article 1er.c. et pour lesquels le paiement n'aura pas été suspendu ou supprimé conformément à la procédure prévue par la convention collective de travail du 12 décembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la garantie de paix sociale (arrêté royal du 8 mai 1980, Moniteur belge du 27 août 1980), modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre 1985, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, modifiant et complétant certaines conventions collectives de travail (arrêté royal du 17 septembre 1986, Moniteur belge du 8 octobre 1986).

Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, durant l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 3, a et b, sur la base d'un douzième du montant annuel global, pour chaque mois, ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.

Les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice social, ainsi que le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, bénéficient de l'avantage social dans les mêmes conditions.

Art. 5.Le montant de l'avantage social mentionné à l'article 2 ci-dessus est, à partir de l'année de paiement 2000 (exercice social 1999) porté à 4 200 F;de ce montant de 4 200 F est, par dérogation à l'article 4 ci-dessus, octroyé aux ayants-droit mentionnés à l'article 3 ci-dessus, un montant annuel forfaitaire de 1 000 F : a. ouvriers âgés de 18 ans et plus : montant annuel global : 4 200 F, en ce compris le montant forfaitaire susmentionné de 1 000 F. par douzième : 266,50 F (3 200/12) plus le montant forfaitaire susmentionné de 1 000 F. b. ouvriers âgés de moins de 18 ans : montant annuel global : 3 780 F, en ce compris le montant forfaitaire susmentionné de 1 000 F. par douzième : 231,50 F (2 780/12) plus le montant forfaitaire susmentionné de 1 000 F. Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du « Fonds social de l'industrie chimique ».

Les parties confirment que la matière traitée dans cet article est de la compétence exclusive du niveau sectoriel, c'est-à-dire de la Commission paritaire de l'industrie chimique et que, par conséquent, aucune demande en la matière ne sera posée au niveau des entreprises.

Art. 6.Chaque année, au plus tard le 1er décembre, le « Fonds social de l'industrie chimique » met à la disposition des employeurs visés à l'article 1er, les attestations d'emploi nécessaires.

Ces attestations sont remplies en triple exemplaire par les employeurs visés au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au registre du personnel pendant l'exercice social.

Sous réserve de l'application de la procédure prévue par la convention collective de travail du 12 décembre 1979 concernant la garantie de paix sociale et modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre 1985, les attestations en double exemplaire sont remises par les employeurs individuellement à leur personnel ouvrier, au plus tard le 15 janvier suivant l'exercice social.

Dispositions spéciales

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 12 décembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social (arrêté royal du 8 mai 1980, Moniteur belge du 27 août 1980). Elle remplace également la convention collective de travail du 5 avril 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant une indemnité individuelle de formation syndicale (arrêté royal du 23 janvier 1990, Moniteur belge du 7 février 1990).

Art. 8.La présente convention collective de travail ne produit ses effets que pour autant que le paiement de l'avantage social ne soit pas suspendu ou supprimé en application des dispositions de l'article 8 de la convention collective de travail du 12 décembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la garantie de la paix sociale (arrêté royal du 8 mai 1980, Moniteur belge du 27 août 1980).

Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Le délai de préavis prend cours le jour de la notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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