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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 03 octobre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence en exécution de l'accord national 1999-2000 du 3 février 1999

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012333
pub.
03/10/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012333/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence en exécution de l'accord national 1999-2000 du 3 février 1999 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence en exécution de l'accord national 1999-2000 du 3 février 1999.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 3 mars 1999 Sécurité d'existence, en exécution de l'accord national 1999-2000 du 3 février 1999 (Convention enregistrée le 9 avril 1999 sous le numéro 50489/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel

Art. 2.Les ouvriers qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui sont mis en chômage partiel pour des raisons économiques ou techniques, ont droit, à charge de leur employeur et pendant une période maximum de cinquante jours par an, à une indemnité complémentaire de chômage fixée à 255 F par jour de chômage partiel, à partir du 1er avril 1999, et à 265 F par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2000.

Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité est fixée à 229,50 F par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 1999, et à 238,50 F par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2000.

L'indemnité complémentaire de chômage n'est pas due si le chômage résulte d'un cas de force majeure.

Indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle

Art. 3.Les ouvriers licenciés par leur employeur pour des motifs économiques, techniques ou de nature structurelle, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité dont le montant est fixé comme suit : 2 200 F après 1 an de service; 4 500 F après 2 ans de service; 6 600 F après 5 ans de service. augmenté d'un montant de 600 F par année de service dépassant les 5 ans, limité cependant à un montant maximum de 18 600 F après 25 ans de service.

Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle

Art. 4.Indépendamment de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, telle que définie à l'article 3 ci-dessus, le règlement suivant est introduit en matière d'indemnités complémentaires de chômage pour les ouvriers licenciés pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle.

Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les journées prouvées de chômage effectif durant une période de 22 jours de chômage successifs, période qui débute à l'expiration du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis.

Pour les ouvriers qui comptent 20 ans d'ancienneté ou davantage dans l'entreprise, la période précitée est portée à 44 jours de chômage successifs prouvés.

Le droit à cette indemnité complémentaire de chômage s'éteint dès le premier jour de reprise du travail.

Art. 5.Les régimes plus favorables pour les ouvriers existant dans les entreprises demeurent d'application.

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage et indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1994, publié au Moniteur belge du 8 juin 1994 et entre en vigueur le 3 février 1999.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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