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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 19 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012337
pub.
19/09/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012337/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 23 février 1990, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, créant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990, notamment les articles 5 et 8, modifiés par la convention collective de travail du 19 juin 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 6 août 1990, Moniteur belge du 20 septembre 1990.

Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 21 septembre 1996.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 7 octobre 1997 Modification de la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47060/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.L'article 5, alinéa premier, est modifié comme suit : « a) de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les cotisations de 0,10 p.c. en 1997 et 1998, perçues à cet effet par l'Office national de sécurité sociale. »

Art. 3.L'article 8 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : « 5. Il n'y a pas de perception pour les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 1997. 6. Pour l'année 1998, le montant de la cotisation est fixé à 0,20 p.c. (2 X 0,10 p.c.) des salaires bruts par trimestre. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de l'être le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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