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Arrêté Royal du 26 avril 2003
publié le 06 mai 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022518
pub.
06/05/2003
prom.
26/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/26/2003022518/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1°;

Vu la Directive 2003/2/CE de la Commission du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil);

Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifié par les arrêtés royaux du 20 mars 2001 et du 25 octobre 2002;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 semaines, adressée le 11 février 2003 au Conseil fédéral du Développement durable en recourant à l'application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 2000 portant détermination des délais d'avis relatifs à la fixation de certaines normes de produits;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 semaines, adressée le 11 février 2003 au Conseil supérieur d'Hygiène publique en recourant à l'application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 2000 portant détermination des délais d'avis relatifs à la fixation de certaines normes de produits;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 semaines, adressée le 11 février 2003 au Conseil de la Consommation en recourant à l'application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 2000 portant détermination des délais d'avis relatifs à la fixation de certaines normes de produits;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 semaines, adressée le 11 février 2003 au Conseil central de l'Economie en recourant à l'application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 2000 portant détermination des délais d'avis relatifs à la fixation de certaines normes de produits;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/2/CE de la Commission du 6 janvier 2003 doivent être publiées aussi tôt que possible parce que l'arsenic est une substance génotoxique et notoirement cancérogène et que le bois traité et ses déchets présentent un risque pour la santé de personnes non qualifiées qui travaillent ce bois, sans qu'ils disposent du matériel de protection individuel, et qu'il dès lors est indiqué d'introduire au plus tôt les mesures prévues par la directive en vue de limiter ce risque, ainsi que le risque de certaines applications pour les enfants en particulier;

Vu l'avis n° 35.286/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, il est inséré un article 1erter, libellé comme suit : «

Article 1erter.Les composés de l'arsenic : § 1er. Ne sont pas admis comme substances et composés de préparations destinées à être utilisées pour : a) empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : - les coques de bateaux; - les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture; - tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé. § 2. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation. »

Art. 2.Un article 1erquater rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal : «

Article 1erquater.Les composés de l'arsenic : Ne sont pas admis comme substances et composés de préparations destinées à être utilisées : a) à partir du 1er octobre 2003, pour la protection du bois. En outre, le bois ainsi traité ne peut pas être mis sur le marché : - à partir du 1er juillet 2003 pour ce qui concerne le bois ainsi traité impliquant un risque pour les enfants tels que planchers pour terrasses, jouets ou autres produits destinés aux enfants : équipements des terrains de jeu, mobilier de jardin d'enfants, clôtures de jardins d'enfants; - à partir du 1er janvier 2004 pour l'autre bois ainsi traité. b) Cependant, par dérogation : i) les substances et préparations de protection du bois peuvent seulement être mises en oeuvre dans les installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois s'il s'agit de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C.Le bois ainsi traité ne peut être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé; ii) le bois traité aux solutions CCA dans les installations industrielles visées au point i) est mis sur le marché à l'usage professionnel et industriel lorsqu'il est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois aux fins d'assurer la sécurité des hommes et des animaux et lorsqu'il est improbable que le public entrer en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile : - le bois de charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels; - les ponts et leurs ouvrages d'art; - le bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple, les jetées et les ponts; - les écrans acoustiques; - les paravalanches; - les glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier; - les pieux de clotûre pour animaux, en conifère rond écorcé; - les ouvrages de retenue des terres; - les poteaux de transmission électrique et de télécommunications; - les traverses de chemin de fer souterrain.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, à partir du 1er janvier 2004, le bois traité mis sur le marché doit porter la mention individuelle « Réservé aux installations industrielles et aux utilisateurs professionnels, contient de l'arsenic ». En outre, le bois mis sur le marché en emballages doit porter les mentions suivantes : « Portez des gants lorsque vous manipulez ce produit. Portez un masque anti-poussière et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou par ailleurs usinez ce produit. Les déchets de ce produit doivent être traités comme des déchets dangereux par une entreprise agréée. »; iii) le bois traité visé aux points i) et ii) sous b) ne peut pas être utilisé : - dans les constructions à usage d'habitation, indépendamment de leur destination; - dans toute application impliquant un risque de contact répété avec la peau, - dans les eaux marines; - à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clotûre pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au point ii) ; - dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à la consommation humaine et/ou animale.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Portofino, le 26 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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