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Arrêté Royal du 26 avril 2007
publié le 09 mai 2007

Arrêté royal exécutant l'article 29bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et modifiant la réglementation relative à l'accession au niveau supérieur

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service public federal personnel et organisation
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2007002078
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09/05/2007
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26/04/2007
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26 AVRIL 2007. - Arrêté royal exécutant l'article 29bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et modifiant la réglementation relative à l'accession au niveau supérieur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 29bis, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 16°, abrogé par l'arrêté royal du 15 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un collège d'une Communauté ou d'une Région;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 2 octobre 2002, du 28 septembre 2003, du 8 octobre 2004, du 1er février 2005 et du 12 avril 2005;

Considérant la volonté de réformer les carrières autour de la notion centrale de développement des compétences ce qui implique la valorisation des efforts réalisés dans le cadre des sélections comparatives d'accession;

Considérant la volonté d'offrir aux agents des possibilités de carrière attractives tout en assurant une intégration harmonieuse des agents promus dans de nouvelles fonctions au niveau supérieur;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 février 2007;

Vu le protocole n° 584 du 21 mars 2007 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 42.669/3 du Conseil d'Etat donné le 11 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la période d'adaptation

Article 1er.La période d'adaptation visée à l'article 29bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat a pour objectif de permettre l'intégration harmonieuse de l'agent lauréat d'une épreuve de sélection d'accession dans une nouvelle fonction au niveau supérieur.

Art. 2.Lors de la prise d'une nouvelle fonction au niveau supérieur, le supérieur hiérarchique invite l'agent soumis à la période d'adaptation à un entretien de fonction.

Au cours de cet entretien, et sur la base de la description de la nouvelle fonction, le supérieur hiérarchique peut définir les objectifs que l'agent doit atteindre à l'issue de la période d'adaptation. A la demande de l'agent, le directeur du service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », le directeur du service du personnel ou son délégué assiste à l'entretien.

Les objectifs visés à l'alinéa 2 peuvent être formulés en termes de résultats à atteindre dans le travail quotidien et/ou en termes de développement personnel des compétences.

Ils sont consignés par écrit selon le modèle fixé par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. L'agent en reçoit une copie.

Art. 3.Chaque fois que c'est nécessaire, à son initiative ou à la demande de l'agent, le supérieur hiérarchique invite l'agent à un entretien de fonctionnement.

Un entretien de fonctionnement a en tout cas lieu au moins une fois au terme des trois premiers mois de la période d'adaptation.

Cet entretien vise à faire le point sur le fonctionnement de l'agent, sur les résultats atteints, sur les difficultés éventuelles et sur les moyens à mobiliser pour y remédier. A la demande de l'agent, le directeur du service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », le directeur du service du personnel ou son délégué assiste à l'entretien.

L'entretien de fonctionnement se clôture par un rapport de suivi conformément au modèle fixé par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Art. 4.§ 1er. Dans le courant du dernier mois de la période d'adaptation, le supérieur hiérarchique invite l'agent à un entretien d'évaluation de la période d'adaptation.

Cet entretien d'évaluation vise à faire le bilan du fonctionnement de l'agent et à déterminer si les objectifs ont ou non été atteints. A la demande de l'agent, le directeur du service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », le directeur du service du personnel ou son délégué assiste à l'entretien. § 2. L'entretien d'évaluation se clôture par un rapport d'évaluation établi par le supérieur hiérarchique selon le modèle fixé par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Ce rapport se conclut soit favorablement si la capacité d'intégration de l'agent dans une nouvelle fonction au niveau supérieur est établie, soit défavorablement, dans le cas contraire. Dans ce cas, le rapport doit montrer de manière étayée que le fonctionnement de l'agent a été inférieur à ce qui peut être attendu d'un agent du niveau supérieur considéré.

Le rapport comprend les observations du supérieur hiérarchique éventuellement complétées par les remarques écrites de l'agent si celui-ci le souhaite.

Le rapport d'évaluation est transmis au directeur du service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », au directeur du service de personnel. § 3. Si le rapport d'évaluation est favorable à l'agent, le directeur du service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou, là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », le directeur du service du personnel soumet à l'autorité compétente une proposition de nomination au grade ou à la classe pour lequel l'agent a concourru. § 4. Si le rapport d'évaluation est défavorable à l'agent, un entretien a lieu entre l'agent, son supérieur hiérarchique et le directeur du service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », le directeur du service du personnel ou son délégué. L'agent peut se faire assister par la personne de son choix.

Si, au terme de cet entretien, le rapport d'évaluation défavorable à l'agent est maintenu, le directeur du service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », le directeur du service du personnel soumet à l'autorité compétente une proposition réintégrant l'agent dans l'emploi qu'il occupait avant sa période d'adaptation.

Art. 5.Durant la période d'adaptation, l'agent qui en fait la demande peut renoncer à exercer l'emploi auquel il s'est porté candidat dans une fonction dans le niveau supérieur. Dans ce cas, il réintègre l'emploi qu'il occupait avant sa période d'adaptation.

L'agent qui renonce à un emploi durant la période d'adaptation est considéré comme n'ayant pas satisfait à celle-ci.

Art. 6.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période d'adaptation, toutes les périodes pendant lesquelles l'agent est dans la position d'activité de service sont prises en considération. § 2. Les absences durant la période d'adaptation entraînent une prolongation de celle-ci dès lors qu'elles dépassent quinze jours ouvrables, même si l'agent est dans la position d'activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des quinze jours ouvrables, les absences résultant : 1° du congé annuel de vacances;2° des articles 14, 15, 15bis et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des services publics fédéraux;3° des articles 81, §§ 1er et 2 et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;4° du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral.

Art. 7.Lorsque l'agent n'a pas pu démontrer sa capacité d'intégration dans une nouvelle fonction au niveau supérieur, l'agent est considéré pour son ancienneté de grade, comme pour l'application des dispositions relatives aux mesures de compétences et aux formations certifiées comme ayant été en activité de service dans son ancien grade. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 8.L'article 3, § 1er, 16°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, abrogé par l'arrêté royal du 15 janvier 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « 16° Arrêté royal du 26 avril 2007 exécutant l'article 29bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et modifiant la réglementation relative à l'accession au niveau supérieur; ». CHAPITRE III Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

Art. 9.Un article 14 bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat : «

Art. 14bis.Les agents des niveaux C et B, candidats à une sélection comparative d'accession au niveau A et porteurs d'un diplôme donnant accès à ce niveau sont dispensés des épreuves portant sur des matières déterminées telles que définies à l'article 14, § 2, 2°.

Le présent article n'est pas applicable aux sélections comparatives d'accession au niveau supérieur donnant accès à un emploi de la classe A2. »

Art. 10.L'article 16 du même arrêté, rapporté par l'arrêté du 30 janvier 2006 est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 16.Les agents des niveaux C et D respectivement candidats à une sélection comparative d'accession au niveau B et C et porteurs d'un diplôme en rapport avec le niveau du grade à ce niveau sont dispensés de l'épreuve générale prévue à l'article 15. » CHAPITRE IV Modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux

Art. 11.L'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, est remplacé par le texte suivant : « 2° des agents, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur qui sont soumis à la période d'adaptation visée à l'article 29 bis, § 2 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat; ». CHAPITRE V De la situation de certains agents en période d'adaptation

Art. 12.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région : «

Art. 14bis.Pour l'agent de l'Etat qui, en vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, a connaissance d'un emploi vacant au sein de son département d'origine et qui accepte l'emploi tout en étant appelé à faire partie d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale, les différents entretiens sont menés par et les rapports sont établis par le responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou de la cellule de politique générale dont relève le stagiaire.

Les rapports sont transmis au service d'encadrement « Personnel et Organisation » ou, là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », au service du personnel d'origine de l'agent et au sein duquel l'emploi a été déclaré vacant.

Sans préjudice du présent article, les dispositions relatives à la période d'adaptation sont d'application. » CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er juin 2007.

Art. 14.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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