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Arrêté Royal du 26 avril 2007
publié le 25 mai 2007

Arrêté royal organique de la Commission des frais de justice

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service public federal justice
numac
2007009448
pub.
25/05/2007
prom.
26/04/2007
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26 AVRIL 2007. - Arrêté royal organique de la Commission des frais de justice


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme II du 27 décembre 2006, Titre II Justice, notamment l'article 5, §§ 6 et 7;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 février 2007;

Vu l'avis 42.388/2 du Conseil d'Etat donné le 21 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - De la Commission des frais de justice

Article 1er.Il y a une Commission des frais de justice; le président peut organiser des chambres, soit par langue, soit par thème, selon les nécessités de l'examen des affaires.

En cas d'urgence, et de l'accord du requérant, le président peut attribuer une affaire à une commission composée sans égard à la règle visée ci-avant.

Art. 2.Le président compose la Commission ou la chambre, en respectant les dispositions de la loi, à savoir : un magistrat du siège, un magistrat du parquet et un expert ou prestataire de service.

Pour chaque affaire ou groupe d'affaires, le président compose la Commission en retenant comme membre expert ou prestataire de service un membre relevant de la spécialité concernée.

Art. 3.Les membres de la Commission peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire.

Tout membre de la Commission qui sait cause de récusation en sa personne, est tenu de la déclarer à la Commission qui décide s'il doit s'abstenir.

Celui qui veut récuser, doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.

Art. 4.Il y a un rôle général des affaires tenu par le secrétaire.

Chaque affaire reçoit un numéro qui est mentionné sur toutes les pièces de procédure. CHAPITRE 2. - De la procédure devant la Commission

Art. 5.Peuvent saisir la Commission, le prestataire ou l'expert, contre la décision ministérielle ou contre celle de réduction du magistrat taxateur et le Ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué, contre la décision de payement du magistrat taxateur.

Art. 6.A peine d'irrecevabilité, les recours sont formés par écrit, adressés par lettre recommandée au secrétaire de la Commission et exposent les motifs évoqués. Le recours intenté par le Ministre ou son délégué peut toutefois être déposé contre récépissé.

Art. 7.Le secrétaire inscrit les recours au rôle de la Commission dans l'ordre de leur réception, adresse un accusé de réception au demandeur et constitue un dossier.

Art. 8.§ 1er. Le secrétaire transmet les dossiers au président de la Commission qui désigne un rapporteur. Le président peut déléguer cette compétence au secrétaire.

Le rapporteur est chargé de l'examen préalable du dossier.

Il dispose d'un délai de deux mois pour déposer un rapport motivé comprenant une proposition de décision. § 2. Le secrétaire transmet le recours à la partie adverse qui dispose de 30 jours pour présenter ses observations éventuelles.

Art. 9.Si la Commission désire entendre une partie soit d'office, soit à la demande de la partie, le magistrat taxateur ou toute autre personne pouvant fournir des renseignements utiles, elle les convoque par lettre ordinaire.

Art. 10.La Commission peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles. Elle peut notamment se faire communiquer le dossier répressif, moyennant l'autorisation du procureur général près la cour d'appel, du procureur fédéral ou du procureur général près la cour de cassation et avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'une affaire à l'instruction.

Art. 11.La Commission se réunit sur convocation du président. Le président peut déléguer au secrétaire la rédaction des convocations.

Art. 12.Le président de la Commission dirige et clôt les débats. Il assure la police des séances.

Le président, s'il l'estime nécessaire, peut convoquer des membres ou des suppléants en nombre supplémentaire.

Ceux-ci participent au délibéré de la Commission.

Le procès-verbal de la séance sera signé par le président et le secrétaire.

Art. 13.Lors de la séance, le rapporteur résume le dossier et dépose une proposition dans un rapport écrit et motivé.

Art. 14.Lorsque la Commission est appelée à connaître d'un mémoire rédigé en français, elle est composée de membres ayant la connaissance de cette langue. S'il s'agit d'un recours rédigé en néerlandais, elle est composée de membres connaissant cette langue.

Dans toute affaire qui doit être traitée en langue allemande, la Commission comprend au moins un membre connaissant cette langue. CHAPITRE 3. - Des décisions de la Commission

Art. 15.La Commission ne peut, sauf pour rectifier une erreur matérielle dont le mémoire est entaché, réduire le montant de cet état de frais sans avoir demandé les explications qui lui paraissent utiles.

Art. 16.La Commission statue dans le mois à partir de la réception de la lettre recommandée, sauf si des informations complémentaires sont demandées, auquel cas, le délai est suspendu jusqu'à accomplissement de ce devoir d'enquête.

Le courrier de la Commission indique le délai fixé pour la réponse.

Elle statue d'office si l'expert n'a pas répondu dans les deux mois à la demande d'explication, sauf motif légitime.

Art. 17.La Commission peut d'office ou à la requête d'une partie, revoir ou modifier sa décision si un élément nouveau est porté à sa connaissance ou pour rectifier une erreur matérielle ou de calcul.

Art. 18.La décision contient les motifs et le dispositif et porte mention : 1° de l'identité des parties;2° du déroulement de la procédure;3° de la date du prononcé de la décision et du nom des membres qui ont délibéré.

Art. 19.La décision est signée par le président et le secrétaire.

Une copie certifiée conforme de la décision est transmise dans les trente jours par le secrétaire aux parties.

Art. 20.Les décisions de la Commission ne sont susceptibles ni d'appel, ni d'opposition.

En cas de cassation par le Conseil d'Etat, la cause est renvoyée devant la Commission autrement composée.

Art. 21.Le jeton de présence, alloué pour chaque séance de la Commission des Frais de Justice, est fixé à 21,92 euros pour le président et à 17,55 euros pour les membres.

Les rapporteurs sont rémunérés en heures en conscience selon l'article 44 du barème annexé à l'arrêté royal portant règlement général des frais de justice en matière répressive.

Les membres qui ne bénéficient pas de moyen de transport à charge de l'Etat ont droit à des frais de parcours comme prévu à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours; ils sont assimilés à cet effet à des fonctionnaires de classe A.

Art. 22.Les sommes fixées en vertu du présent règlement sont liées, au 1er janvier de chaque année, aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation tel qu'il est appliqué pour les traitements du personnel des SPF. Elles sont multipliées, le 1er janvier de chaque année, par une fraction dont le numérateur est la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des mois d'août à novembre inclus de l'année précédente et dont le dénominateur est 104,41. Dans le numérateur, les centièmes d'unité inférieurs à cinq seront négligés et les centièmes d'unité égaux ou supérieurs à cinq seront arrondis au dixième supérieur.

Les fractions de cents sont négligées, exception faite pour les indemnités de déplacement.

Art. 23.La Commission nouvellement créée examine les dossiers déjà soumis à la Commission des frais de justice répressive visé à l'article 114 de l'arrêté royal du 28/12/1950.

Art. 24.L'adresse du secrétariat de la Commission est boulevard de Waterloo 115, à 1000 Bruxelles.

Art. 25.Les décisions de la Commission pourront être publiée sur un site web tout en respectant la loi sur la protection de la vie privée.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 8 janvier 2007.

Art. 27.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007 ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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