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Arrêté Royal du 26 avril 2007
publié le 18 juin 2007

Arrêté royal octroyant un supplément d'allocations familiales en faveur du chômeur qui entame une activité indépendante

source
service public federal securite sociale
numac
2007022755
pub.
18/06/2007
prom.
26/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/26/2007022755/moniteur
moniteur
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26 AVRIL 2007. - Arrêté royal octroyant un supplément d'allocations familiales en faveur du chômeur qui entame une activité indépendante


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 février 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.600/1, donné le 2 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le présent arrêté doit produire ses effets le 1er janvier 2007, soit à la même date que l'arrêté royal du 11 janvier 2007 modifiant l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

Considérant que l'objet du présent arrêté vise, comme dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, à maintenir un droit à un supplément d'allocations en faveur du chômeur qui entame une activité;

Considérant que les Caisses d'assurances sociales doivent dès que possible avoir connaissance des dispositions du présent arrêté, afin notamment de pouvoir adapter leurs programmes informatiques et assurer le paiement des suppléments dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 17bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants : « Art. 17bis . § 1er. Les montants repris à l'article 17, alinéa 1er, sont majorés, dans les conditions visées ci-après, pour les enfants du chômeur complet indemnisé depuis six mois au moins et qui entame une activité indépendante, d'un supplément de : 1° 34,83 EUR pour le premier enfant;2° 21,59 EUR pour le deuxième enfant;3° 3,79 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants. § 2. Ce supplément est accordé lorsque le chômeur devenu attributaire dans le régime des travailleurs indépendants aurait pu prétendre au supplément visé à l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés à partir du septième mois de chômage, ou en bénéficiait immédiatement avant d'entamer une activité indépendante.

Pour l'accomplissement de la période de six mois de chômage complet, sont prises en compte les périodes visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Ce supplément est accordé durant le trimestre au cours duquel débute l'activité, ainsi que durant les sept trimestres suivants. § 3. L'application du § 2 ne peut avoir pour effet que la durée de la période pendant laquelle le supplément accordé en vertu de l'article 42bis, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et en vertu du § 1er du présent article, excède sept trimestres à compter du trimestre qui suit celui du début de l'activité engendrant un droit aux allocations familiales. § 4. Le supplément est également accordé en faveur des enfants d'un attributaire qui, immédiatement avant l'ouverture d'un droit en vertu de l'article 2 du présent arrêté, étaient bénéficiaires des suppléments prévus par l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales en faveur des travailleurs salariés, en vertu de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties.

Ce supplément est octroyé pour le mois au cours duquel le droit aux allocations familiales s'ouvre en vertu de l'article 2 du présent arrêté, les mois restants du trimestre, ainsi que les huit trimestres qui suivent celui-ci. § 5. L'application du § 4 ne peut avoir pour effet que la durée de la période pendant laquelle le supplément accordé en vertu de l'article 42bis, § 1er, 4°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et en vertu du § 1er du présent article, excède huit trimestres à compter du trimestre qui suit celui du début de l'activité engendrant un droit aux allocations familiales. » § 6. Le suppléments visé au § 1er est accordé lorsque l'attributaire a des personnes à charge aux conditions déterminées par Nous. De plus, ledit attributaire ne peut bénéficier de pensions, rentes ou indemnités dépassant le montant fixé par Nous.

Art. 2.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, les mots « à l'article 17 » sont remplacés par les mots « aux articles 17 et 17bis ».

Art. 3.Dans l'intitulé de l'arrêté royal 19 juillet 2005 portant exécution des articles 17, 19, et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, les mots « des articles 17, 19, et 20, § 1er, » sont remplacés par les mots « des articles 17, 17bis, 19, et 20, § 1er, ».

Art. 4.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 2005 précité, les mots « Pour l'application des articles 17, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 » sont remplacés par les mots « Pour l'application des articles 17, 17bis, 19 et 20, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 6.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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