Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 avril 2007
publié le 25 mai 2007

Arrêté royal relatif à la rétribution annuelle sur les quotas alloués gratuitement aux titulaires d'un compte d'exploitant dans le registre national de gaz à effet de serre

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022760
pub.
25/05/2007
prom.
26/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/26/2007022760/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la rétribution annuelle sur les quotas alloués gratuitement aux titulaires d'un compte d'exploitant dans le registre national de gaz à effet de serre


RAPPORT AU ROI Sire, Le respect des engagements du protocole de Kyoto par la Belgique entraîne des dépenses considérables pour l'Autorité fédérale. En particulier, celle-ci se voit contrainte d'acquérir un important volume de crédits d'émission de gaz à effet de serre afin que le bilan global des unités de Kyoto à l'actif du pays soit suffisant pour couvrir les émissions de gaz à effet de serre dans les trois régions pendant la période 2008-2012.

Selon les calculs définitifs établis sur la base du rapportage qui devait servir à établir la quantité attribuée à la Belgique, l'Autorité fédérale doit fournir un effort d'acquisition de 2,46 millions de droits d'émission par an pour réaliser cet objectif.

Ce principe est sur le point de devenir une obligation juridique depuis qu'il a été repris dans le projet d'un nouvel accord de coopération entre l'Autorité fédérale et les trois régions pour la mise en oeuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, qui a été approuvé par le Comité de concertation du 20 décembre 2006. Le 26 janvier 2007, le Conseil des Ministres a approuvé l'accord de coopération et même le projet de loi d'assentiment à celui-ci.

L'Autorité fédérale doit mettre en oeuvre cette obligation en achetant des crédits d'émission de gaz à effet de serre par le truchement de projets de mise en oeuvre conjointe et de développement propre, et en participant à des fonds carbone multilatéraux.

Le prix d'achat des crédits proprement dit (2,46 millions de crédits d'émission x 5 ans x prix des crédits) sera couvert par les montants provenant du fonds géré par la CREG et destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en vertu d'arrêtés royaux tels ceux qui ont déjà été pris le 28 octobre 2004 et le 27 décembre 2006 (respectivement 10 et 50 millions d'euros). Des coûts supplémentaires, qui ne sont pas des coûts d'achat proprement dits, doivent cependant être exposés, tels que les coûts administratifs à payer dès 2007 à des fonds carbone, les coûts d'assistance juridique et technique aux consultations du marché destinées à sélectionner des projets et les coûts d'appui des processus en termes d'expertise.

En conséquence, le législateur a prévu, dans la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, d'établir un prélèvement annuel indexé de 0,1 euro par quota d'émission alloué gratuitement auprès des titulaires d'un compte d'exploitant dans le registre national de gaz à effet de serre.

En vertu de cette loi-programme, le Roi est habilité à fixer les modalités de la nouvelle rétribution par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Tel est l'objet du présent texte.

Ce prélèvement ne constitue pas une taxe mais une rétribution à la charge des titulaires de comptes d'exploitants sur le registre national des gaz à effet de serre. Ces exploitants tirent en effet un bénéfice immédiat de l'effort d'acquisition fédéral, dans la mesure où le volume total des quotas qui leur sont alloués en vertu du plan national d'allocation 2008-2012 sera, du fait même, supérieur à celui que permet la quantité attribuée à la Belgique en vertu du protocole de Kyoto et de la décision européenne n° 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 (effort de réduction de -7,5 % par rapport aux niveaux d'émission de référence).

La rétribution introduite par le présent arrêté royal se différencie donc des redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre introduite par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (art.239) et l'arrêté royal du 14 octobre 2005 relatif à la gestion de ce registre (art.8) : Alors que celles-ci sont à la charge des titulaires de comptes d'exploitants autant que de comptes de personnes, la nouvelle rétribution ne s'adresse qu'aux titulaires de comptes d'exploitants.

Par ailleurs, les redevances introduites par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer sont exclusivement affectées aux frais de fonctionnement du registre national des émissions de gaz à effet de serre (art.238).

La nouvelle rétribution, quant à elle, doit contribuer au financement de l'effort fédéral d'acquisition des unités de Kyoto supplémentaires par rapport à la quantité attribuée, qui seront nécessaires pour que la Belgique dispose, en fin de période d'engagement, d'un nombre d'unités suffisant pour remplir son engagement selon le protocole de Kyoto.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

26 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la rétribution annuelle sur les quotas alloués gratuitement aux titulaires d'un compte d'exploitant dans le registre national de gaz à effet de serre ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, notamment le fonds 25-1 Fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la rubrique 25 du tableau annexé à cette loi organique;

Vu l'article 239 alinéa 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 12 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que les régions ont reçu une information écrite dans la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie le 20 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : a) « administrateur du registre » : la personne qui gère et tient à jour le registre de gaz à effet de serre de la Belgique, conformément aux exigences de la directive, du règlement et de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto;b) « compte de dépôt d'exploitant » : tout compte sur le registre établi conformément à l'article 15 du règlement;c) « compte de dépôt de la Belgique » : le compte de Partie créé pour la Belgique conformément à l'article 12 du règlement;d) « directive » : la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto;e) « plan national d'allocation » : le plan national belge établi conformément à l'article 9 de la directive et se composant d'un plan d'allocation fédéral et des plans d'allocation régionaux, précisant la quantité totale des quotas que les autorités compétentes ont l'intention d'allouer pour une période d'engagement et la manière dont elles se proposent de les attribuer;f) « quota » : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours de la période 2005-2007, de la période 2008-2012 et des périodes de cinq ans suivantes, valable uniquement pour respecter les exigences de la directive;g) « règlement » : le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. CHAPITRE II. - Rétribution annuelle indexée

Art. 2.La rétribution établie par l'article 239, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est due à partir de 2007 et chaque année civile suivante. Cette rétribution représente la participation de chaque titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant aux frais de personnel, d'expertise et de conseils juridiques et financiers, aux frais de promotion ainsi qu'aux frais divers découlant, pour l'Autorité fédérale, de l'achat de crédits d'émission par l'intermédiaire des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, ou de la participation à des fonds carbone.

Art. 3.§ 1er. Le montant de base de la rétribution, par année civile, est de 0,1 euro par quota. La rétribution est liée aux fluctuations de l'index et est calculée par application de la formule suivante : Montant de base x nouvel index/Index de base § 2. Le nouvel index est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année au cours de laquelle l'administrateur du registre alloue les quotas à titre gratuit aux exploitants.

L'index de base est l'indice des prix à la consommation de janvier 2007. § 3. L'administrateur du registre calcule le montant de la rétribution due par l'exploitant sur la base de la part du total des quotas alloués à titre gratuit selon le plan national d'allocation, qui lui est délivrée pour l'année. CHAPITRE III. - Perception de la rétribution

Art. 4.§ 1er. La rétribution est perçue par l'administrateur du registre conformément aux modalités suivantes : § 2. Au plus tard trois mois après la délivrance de quotas à l'exploitant, l'administrateur du registre envoie une attestation de rétribution, par courrier recommandé avec accusé de réception, au titulaire du compte de dépôt de cet exploitant. L'attestation établit le montant dû par celui-ci. § 3. Par dérogation au § 2, l'attestation relative aux quotas délivrés pour 2007 est envoyée au plus tard le 1er juillet 2007 ou au plus tard deux mois suivant la publication du présent arrêté, si celle-ci est postérieure au 1er mai 2007. § 4. La rétribution doit être versée par l'exploitant dans les quarante jours civils à compter de la date d'envoi de l'attestation, le cachet de la poste faisant foi. § 5. A défaut de versement de la rétribution dans le délai visé au § 3, l'administrateur du registre adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, un rappel à l'exploitant. Ce rappel stipule que l'exploitant dispose encore d'un délai de trente jours civils à compter de sa date d'envoi pour verser la rétribution. § 6. Si le montant dû n'est pas payé dans le délai visé au § 5, l'administrateur du registre adresse à l'exploitant, par courrier recommandé avec accusé de réception, une sommation de payer le montant de base de la rétribution, augmenté de 1000 euros indexés pour couvrir les frais administratifs et augmenté des intérêts de retard. § 7. Les frais administratifs sont indexés selon la formule visée à l'article 3 § 1er du présent arrêté, en prenant pour index de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2007. § 8. L'administrateur du registre peut charger l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines de la perception des créances dont le paiement n'a pas été effectué. CHAPITRE IV. - Procédure de réclamation

Art. 5.§ 1er. L'exploitant qui entend contester la rétribution doit introduire une réclamation auprès de l'administrateur du registre dans les quarante jours civils à compter de la date d'envoi de l'attestation, le cachet de la poste faisant foi. Cette réclamation n'a pas d'effet suspensif sur le paiement de la rétribution. § 2. La réclamation doit être motivée et se baser exclusivement sur : - une erreur matérielle commise dans l'attestation, et/ou - la démonstration que les quotas ayant servi de base au calcul de la rétribution n'avaient pas été alloués à titre gratuit selon le plan national d'allocation. § 3. La réclamation est traitée par l'administrateur du registre, qui notifie sa décision à l'exploitant dans les 45 jours civils à compter de la date de réception de la réclamation. § 4. Le recours administratif organisé par le présent article ne restreint pas le recours juridictionnel. CHAPITRE V. - Révision de la rétribution

Art. 6.§ 1er. A tout moment, l'administrateur du registre peut prendre l'initiative de rectifier l'attestation de rétribution, notamment en raison d'une erreur commise, ou en raison de corrections apportées au plan national d'allocation en vertu des articles 38 et 44 du règlement. § 2. Dans les plus brefs délais l'attestation rectifiée est envoyée au titulaire du compte de dépôt de l'exploitant concerné, par courrier recommandé avec accusé de réception. § 3. Les dispositions du chapitre IV relatives aux réclamations sont également applicables en cas de révision de la rétribution. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

^