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Arrêté Royal du 26 avril 2007
publié le 08 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2005 visant à garantir le bien-être des animaux utilisés dans les cirques ou les expositions itinérantes pour l'amusement du public

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2007022787
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08/06/2007
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26/04/2007
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26 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2005 visant à garantir le bien-être des animaux utilisés dans les cirques ou les expositions itinérantes pour l'amusement du public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 6, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995, et l'article 44, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2005 visant à garantir le bien-être des animaux utilisés dans les cirques ou les expositions itinérantes pour l'amusement du public;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2007;

Vu l'avis n° 42.304/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 2 septembre 2005 visant à garantir le bien-être des animaux utilisés dans les cirques ou les expositions itinérantes pour l'amusement du public, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes. »

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° sont insérés un point 3bis et un point 3ter, rédigés comme suit : « 3bis.Possesseur : la personne qui a l'animal en sa possession; 3ter. Personnel : l'ensemble des personnes au service du responsable pour l'exécution des tâches au sein du cirque ou de l'exposition itinérante; »; 2° sont insérés un point 11 et un point 12, rédigés comme suit : « 11.Enclos intérieur : un espace couvert qui peut être clos; 12. Enclos extérieur : un espace en plein air dont la partie supérieure est à ciel ouvert ou, tout au plus, fermée par un grillage, un filet ou un autre matériel adéquat permettant le passage de la pluie et du soleil.»

Art. 3.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas d'application pour des cirques et des expositions itinérantes qui ne restent jamais plus d'un jour à l'endroit de la représentation et dont habituellement, les animaux passent la nuit à la même localisation permanente. »

Art. 4.Un article 2bis et un article 2ter, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté : «

Art. 2bis.Le responsable veille à ce que les dispositions de cet arrêté soient respectées dans le cirque ou l'exposition itinérante qu'il dirige. Il veille également à ce que, à l'emplacement, le possesseur dispose des facilités nécessaires pour respecter les dispositions de cet arrêté.

Art. 2ter.§ 1er. Avant le 1er octobre 2007 et par la suite tous les quatre mois, le responsable communique au Service par moyen du formulaire en annexe Ire du présent arrêté, la liste complète des emplacements belges prévus pour la période consécutive de quatre mois.

Quand le cirque ou l'exposition itinérante entre sur le territoire belge de l'étranger, le responsable communique au Service par moyen du formulaire en annexe Ire du présent arrêté la liste complète des emplacements belges prévus pour la période consécutive de quatre mois et ceci dans les 15 jours après l'arrivée du cirque ou de l'exposition itinérante au territoire belge et ensuite tous les quatre mois. § 2. En cas d'installation d'un nouveau cirque ou d'une nouvelle exposition itinérante, le responsable communique au Service par moyen du formulaire en annexe Ire du présent arrêté la liste complète des emplacements belges prévus pour la période consécutive de quatre mois et ceci au moins 15 jours avant la première représentation ou la première exposition et ensuite tous les quatre mois. »

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par un cirque ou une exposition itinérante » sont remplacés par les mots « dans un cirque ou une exposition itinérante »;2° le seul alinéa est complété comme suit : « Cette disposition n'est pas d'application aux animaux pour lesquels le possesseur peut démontrer qu'il les avait déjà en sa possession avant le 1er décembre 2005.»

Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « du responsable du cirque ou de l'exposition itinérante » sont remplacés par les mots « du possesseur. »

Art. 7.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les animaux n'appartenant pas aux espèces figurant sur la liste A peuvent être utilisés dans un cirque ou une exposition itinérante annuellement au maximum à 32 emplacements sur le territoire belge. »; 2° dans le § 2, les mots « , les jours d'arrivée et de départ de l'emplacement compris, » sont insérés entre les mots « 3 jours consécutifs » et les mots « au même emplacement »;3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si le lieu d'hébergement où les animaux sont détenus pendant la période durant laquelle ils ne voyagent pas se trouve sur le territoire belge, il répond aux normes prévues dans l'annexe III, IV, V ou VI du présent arrêté et il est notifié par le possesseur au Service au moyen du formulaire en annexe Ire. »

Art. 8.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 5bis.En dehors de la durée nécessaire pour leurs soins, les animaux ne peuvent pas être attachés. »

Art. 9.L'article 7, 1er alinéa, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Les animaux ne peuvent présenter que des tours qui sont exclusivement composés de comportements naturels des animaux propres à l'espèce. L'utilisation de violence physique envers les animaux est interdite. »

Art. 10.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « par un cirque ou une exposition itinérante » sont remplacés par les mots « dans un cirque ou une exposition itinérante »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Seuls les animaux qui sont utilisés au moins toutes les deux représentations dans la représentation du cirque peuvent être détenus à cet emplacement. »; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Seuls les animaux qui sont montrés au public au moins tous les deux jours d'exposition dans l'exposition itinérante peuvent être détenus à cet emplacement. »; 4° dans le § 4, les mots « pour les animaux tombés malades sur place tel que constaté par le vétérinaire mentionné à l'article 13, a) » sont remplacés par les mots « pour les animaux qui, à cause d'une raison vétérinaire, ne peuvent pas participer à la représentation ou à l'exposition.»

Art. 11.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Si un cirque ou une exposition itinérante change de responsable, le nouveau responsable communique cette modification dans les 15 jours au Service au moyen du formulaire en annexe I du présent arrêté.

Si le changement de responsable a eu lieu pendant que le cirque ou l'exposition itinérante se trouvait à l'étranger, le nouveau responsable communique la modification au Service dans les 15 jours après l'arrivée du cirque ou de l'exposition itinérante sur le territoire belge. »

Art. 12.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Le Ministre fixe les règles pour l'identification des animaux n'appartenant pas aux espèces reprises sur la liste A. »

Art. 13.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.§ 1er. Pendant la période durant laquelle les animaux se trouvent sur le territoire belge, le possesseur consulte un vétérinaire au moins une fois par trimestre. Ce dernier examine tous les animaux. Le possesseur fait également appel à un vétérinaire chaque fois que l'état de santé des animaux le requiert. § 2. Le possesseur garde un livre de bord constitué de pages fixes. Il veille à ce que le vétérinaire complète ce livre de bord à chaque visite avec les données suivantes : - date de la visite; - si applicable, les problèmes de santé constatés en mentionnant les animaux concernés; - si applicable, le traitement commencé et les autres mesures prises; - nom, adresse et signature du vétérinaire. § 3. Si les animaux restent sur le territoire belge pendant plus que six mois consécutifs, le possesseur conclut un contrat avec un vétérinaire agréé en application de l'article 4, 4e alinéa, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire. Dans ce cas, le possesseur fait appel à ce vétérinaire dans le cadre des obligations prévues dans les §§ 1er et 2. »

Art. 16.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.A l'article 15, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le responsable du cirque ou de l'exposition itinérante » sont remplacés par les mots « le possesseur »;2° les mots « d'inaccessibilité du responsable » sont remplacés par les mots « d'inaccessibilité du possesseur.»

Art. 18.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « le responsable ou son personnel » sont remplacés par les mots « le possesseur ou un autre membre du personnel. »

Art. 19.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Il est interdit de fumer dans les enclos pour animaux, ainsi qu'à proximité des animaux. »

Art. 20.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1er alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « La nourriture distribuée est adaptée qualitativement et quantitativement aux besoins tant de l'espèce que de l'individu.Le possesseur a toujours accès à suffisamment d'eau potable pour tous les animaux. Sauf cas de force majeure, les animaux disposent d'eau en permanence pendant leur séjour à l'emplacement. »; 2° dans le § 2, les mots « A la demande du Service lors d'un contrôle, le responsable doit pouvoir présenter les documents justificatifs nécessaires pour démontrer qu'il est satisfait à ces exigences.» sont supprimés; 3° au § 3 sont apportées les modifications suivantes : a) dans le texte français, les mots « et l'abattage » sont remplacés par les mots « et la mise à mort »;b) les mots « Les proies vivantes ne peuvent pas être distribuées comme nourriture.» sont supprimés.

Art. 21.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Le possesseur place des panneaux d'avertissement au niveau des logements des animaux qui, à cause de leur comportement ou de leur nature, peuvent constituer un danger pour le public. »

Art. 22.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Les animaux qui sont utilisés dans un cirque ou une exposition itinérante sont détenus dans des enclos qui répondent aux normes et aux prescriptions de base pour leur aménagement qui sont fixées dans : 1° l'annexe VI pour les animaux appartenant aux espèces reprises sur la liste A;2° l'annexe III pour les mammifères appartenant aux autres espèces;3° l'annexe IV pour les oiseaux appartenant aux autres espèces;4° l'annexe V pour les reptiles.»

Art. 23.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.Si dans les annexes II, III, IV et VI des dimensions sont données pour les enclos extérieurs et intérieurs, cela signifie qu'ils doivent être tous les deux présents.

Tous les animaux doivent quotidiennement, entre le lever et le coucher du soleil, avoir accès à l'enclos extérieur pendant au moins quatre heures consécutives, sauf si le bien-être des animaux est mis en danger à cause des conditions climatologiques ou de raisons vétérinaires. »

Art. 24.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° au § 3 sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « les animaux hibernants » sont remplacés par les mots « les reptiles hibernants »;b) les mots « dans l'annexe » sont remplacés par les mots « dans l'annexe V du présent arrêté.»

Art. 25.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.§ 1er. Le possesseur qui se trouve sur le territoire belge et qui veut détenir des animaux appartenant à une espèce qui n'est pas reprise dans l'annexe II, III, IV, V ou VI du présent arrêté, introduit un dossier auprès du Service démontrant qu'il s'est bien documenté sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espèce et que les conditions de détention et les soins proposés correspondent aux besoins des animaux.

Le Service communique par écrit la date de réception du dossier au possesseur.

Le Service accorde ou refuse l'autorisation de détenir les animaux dans l'enclos proposé dans un délai d'un mois à partir du jour de réception du dossier.

Le possesseur ne peut pas détenir les animaux sur le territoire belge avant qu'il ait pris connaissance de la décision du Service ou, en cas d'absence d'une décision, avant que le délai susmentionné soit dépassé. § 2. Le possesseur qui, au moment de son arrivée sur le territoire belge, détient des animaux appartenant à une espèce qui n'est pas reprise dans l'annexe II, III, IV, V ou VI du présent arrêté, introduit au plus tard 15 jours après son arrivée sur le territoire belge un dossier auprès du Service démontrant qu'il s'est bien documenté sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espèce et que les conditions de détention et les soins offerts correspondent aux besoins des animaux.

Si ces conditions sont remplies, le Service donne son accord de détenir les animaux dans l'enclos présent dans un délai d'un mois à partir du jour de réception du dossier.

Si les conditions précitées ne sont pas remplies, le Service communique dans le même délai les aménagements à faire. § 3. Le possesseur qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, détient sur le territoire belge des animaux appartenant à une espèce qui n'est pas reprise dans l'annexe II, III, IV, V ou VI du présent arrêté, introduit dans les 15 jours après l'entrée en vigueur du présent article un dossier auprès du Service démontrant qu'il s'est bien documenté sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espèce et que les conditions de détention et les soins présents correspondent aux besoins des animaux.

Si ces conditions sont remplies, le Service donne son accord de détenir les animaux dans l'enclos présent dans un délai d'un mois à partir du jour de réception du dossier.

Si les conditions précitées ne sont pas remplies, le Service communique dans le même délai les aménagements à faire. »

Art. 26.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Si plusieures espèces sont détenues ensemble dans le même enclos, la surface requise totale égale la somme des surfaces requises pour chaque espèce individuelle. »; 2° dans le § 2, les mots « appartenant à des espèces figurant sur la liste A » sont supprimés;3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Dans des cas exceptionnels et uniquement dans l'intérêt de l'animal, le Service peut autoriser qu'il soit dérogé aux conditions fixées aux annexes II, III, IV, V et VI du présent arrêté pendant une période de 30 jours au maximum. Afin d'obtenir cette autorisation, le possesseur introduit auprès du Service dans les 7 jours après l'apparition de la situation exceptionnelle une demande écrite et motivée. Le Service accorde ou refuse l'autorisation dans un délai de 15 jours après la réception de la demande.

La période pour laquelle une autorisation a été donnée peut être prolongée par le Service sur base d'une demande écrite et motivée du possesseur. »

Art. 27.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et V » sont remplacés par les mots « et VI »;2° les mots « le cirque ou l'exposition itinérante » sont remplacés par les mots « le possesseur.»

Art. 28.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.Le Ministre peut modifier les annexes au présent arrêté après concertation avec les représentants des possesseurs, des responsables et des associations de protection animale. »

Art. 29.L'article 30, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : »§ 1er. Sont interdits : - l'élevage d'hybrides par croisement d'animaux n'appartenant pas aux espèces figurant sur la liste A; - l'utilisation d'hybrides provenant d'un croisement d'animaux n'appartenant pas aux espèces figurant sur la liste A; cette interdiction n'est pas d'application aux animaux dont le possesseur peut prouver qu'il les possédait déjà avant le 1er décembre 2005; - le croisement consanguin et l'élevage incontrôlé. »

Art. 30.L'article 31 du même arrêté est abrogé.

Art. 31.L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 32.A l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les parties intéressées » sont remplacés par les mots « les représentants des possesseurs, des responsables et des associations de protection animale »;2° les mots « se déroulant complètement sur le territoire belge » sont insérés après les mots « de certains animaux.»

Art. 33.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.Sur avis du Service, le Ministre peut imposer au possesseur une interdiction de détenir certaines espèces en cas de : 1° infraction aux dispositions fixées dans les annexes II, III, IV, V et VI du présent arrêté;2° abandon d'un animal;3° grave négligence d'un animal et actes qui occasionnent chez l'animal des douleurs, souffrances ou lésions et pour lesquelles il n'existe pas de nécessité vétérinaire;4° utilisation d'animaux non nés en captivité et pour lesquels le possesseur ne peut pas démontrer qu'il les possédait déjà avant le 1er décembre 2005;5° croisement consanguin ou élevage d'hybrides par croisement d'animaux n'appartenant pas aux espèces figurant sur la liste A.».

Art. 34.A l'article 37 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour les animaux appartenant aux espèces figurant sur la liste B, les dispositions de l'article 5, § 3, entrent en vigueur le 1er janvier 2009 et les dispositions de l'article 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Jusqu'à ces dates, les logements de ces animaux répondent aux conditions fixées dans l'annexe II du présent arrêté. »

Art. 35.L'article 38 du même arrêté est abrogé.

Art. 36.L'annexe Ire du même arrêté est remplacé par l'annexe au présent arrêté.

Art. 37.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à la colonne « Exigences particulières » du tableau I sont apportées les modifications suivantes : a) la lettre « E » est remplacée par la lettre « B »;b) les lettres « C » et « H » sont supprimées;2° au tableau II sont apportées les modifications suivantes : a) dans le texte néerlandais, l'intitulé du tableau II est remplacé par l'intitulé suivant : « Tabel II.Bijzondere eisen »; b) l'exigence particulière C et l'explication correspondante sont abrogées;c) dans l'explication pour l'exigence particulière D, le mot « individuel » est supprimé;d) l'exigence particulière E et l'explication correspondante sont abrogées;e) l'explication pour l'exigence particulière F est remplacée par la disposition suivante : « Les animaux doivent disposer d'un bassin.Ce bassin n'est pas compris dans la surface minimale de l'enclos comme fixée au tableau I. »; f) l'exigence particulière H et l'explication correspondante sont abrogées.

Art. 38.A l'annexe III du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'explication des tableaux I et II sont apportées les modifications suivantes : a) le deuxième tiret sous (3) est abrogé;b) les premier et deuxième tirets sous (5) sont abrogés;2° au tableau I sont apportées les modifications suivantes : a) dans le texte néerlandais, les mots « Biezondere eisen » sont remplacés par les mots « Bijzondere eisen »; b) les prescriptions pour les espèces Mustela furio, Equus asinus, Equus caballus, Camelus spec., Bubalus bubalis et Ovis aries sont abrogées; 3° dans le texte néerlandais, dans le tableau II les mots « Bijkomende eisen » sont remplacés par les mots « Bijzondere eisen »;4° au tableau III sont apportées les modifications suivantes : a) dans le texte néerlandais, l'intitulé du tableau II est remplacé par l'intitulé suivant : « Tabel III.Bijzondere eisen »; b) l'exigence particulière D avec l'explication « humidité relative d'au moins 60 % » est abrogée.

Art. 39.A l'annexe IV du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'explication des tableaux I et II sont apportées les modifications suivantes : a) le deuxième tiret sous (3) est abrogé;b) dans (5), les mots « voir les définitions à l'art.1, 1° et 2°; » sont supprimés; c) le deuxième tiret sous (5) est abrogé;2° au tableaux I et II sont apportées les modifications suivantes : a) dans le texte néerlandais, les mots « Bijkomende eisen » sont remplacés par les mots « Bijzondere eisen »;b) les prescriptions pour les taxa d'oiseaux oies;canards-vapeur; tadornes; grands canards nageurs; petits canards nageurs; canards plongeurs, eiders et macreuses, harles; mégapodiidés; paons, argus, rheinarte; paon congolais; tragopans, lophophores, hokis; hoccos; dindons; grands tétraoninés (type grand tétras); pintades; phasianinés, pénélopes, ortalides, oréophase; petits tétraoninés (type tétras lyre), perdicinés, francolins; cailles, colins (type colin de Californie); cailles (type caille peinte); gouras et grands pigeons (type carpophage à queue bleue); pigeons de moyenne taille (type pigeon ramier) et petits pigeons (type colombine diamant) sont abrogées; 3° dans le texte néerlandais, l'intitulé du tableau III est remplacé par l'intitulé suivant : « Tabel III.Bijzondere eisen »; 4° dans le tableau IV, les mots « parc zoologique » sont remplacés par le mot « cirque ».

Art. 40.A l'annexe V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° avant le tableau I, une explication des tableaux I à VII est insérée, rédigée comme suit : « Explication des tableaux I à VII : 1° Espèce animale : la nomenclature scientifique des espèces de reptiles citées ci-après, est basée sur la systématique et la nomenclature suivant le règlement (CE) de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.2° Nombre : a) indique le nombre d'animaux qui peut être détenu sur la superficie ou le volume donné;lorsque deux nombres sont mentionnés, ceux-ci indiquent le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux qui peuvent être détenus sur la superficie donnée; b) les jeunes animaux accompagnant leur mère ne sont pas comptés comme individus pendant la période durant laquelle ils vivent normalement avec leur mère;c) les animaux solitaires qui doivent être détenus seuls peuvent, pendant la période de reproduction, être détenus en couple sur la superficie prévue pour un seul animal.3° Superficie supplémentaire par animal supplémentaire : a) indique la superficie supplémentaire qui doit être prévue pour chaque animal qui est ajouté au nombre maximum renseigné dans la colonne « nombre »;b) si cette rubrique n'est pas complétée, cela signifie qu'aucun animal ne peut être ajouté.4° Exigences particulières : les lettres-codes correspondant à des exigences particulières sont explicitées dans le tableau VII.5° Eau : la superficie donnée est la superficie minimale du plan d'eau qui doit être disponible.La profondeur minimale donnée doit être disponible sur au moins 50 % de la superficie, sauf pour les Cheloniidae. Les animaux doivent avoir la possibilité d'entrer et de sortir facilement du bassin par leurs propres moyens sauf les Cheloniidae. »; 2° dans le texte néerlandais, l'intitulé du tableau VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Tabel VII.Bijzondere eisen ».

Art. 41.A l'annexe VI du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots « des animaux domestiques » sont remplacés par les mots « des animaux »;2° au tableau I sont apportées les modifications suivantes : a) dans la colonne « Exigences particulières » sont apportées les modifications suivantes : i) la lettre « M » est supprimée; ii) pour les espèces Capra hircus, Ovis aries et Sus domesticus, la lettre « B » est insérée; b) pour les espèces Anatidae, Bos taurus, Bubalus bubalis, Camelus dromedarius, Camelus bactrianus, Capra hircus, Equus caballus, Equus asinus, Gallinidae, Lama glama, Ovis aries et Sus domesticus, la colonne « Superficie ou volume supplémentaire par animal en plus » est remplacée par la disposition suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image

3° au tableau II sont apportées les modifications suivantes : a) dans le texte néerlandais, l'intitulé du tableau VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Tabel II.Bijzondere eisen »; b) l'explication pour l'exigence particulière A++ est remplacée par la disposition suivante : « Le sol du logement extérieur doit être soit un sol naturel soit un sol recouvert de litière sèche et propre et ceci au moins sur une surface égale à la surface minimale exigée pour le logement »;c) l'explication pour l'exigence particulière B est remplacée par la disposition suivante : « Le sol (de l'enclos intérieur et de l'enclos extérieur) doit être naturel ou couvert de paille ou de copeaux de bois (ou prévoir des tapis) et ceci au moins sur une surface égale à la surface minimale exigée pour le logement »;d) dans l'explication pour l'exigence particulière B+, les mots « de la surface minimale exigée du logement » sont insérés entre les mots « pour la moitié » et les mots « d'un sol naturel »;e) dans l'explication pour l'exigence particulière D les mots « et ouverte » sont supprimés;f) dans l'explication pour l'exigence particulière H les mots « (paille ou foin) » sont supprimés;g) dans l'explication pour l'exigence particulière I les mots « (box individuel) » sont supprimés;h) les exigences particulières M, P, R et S et les explications correspondantes sont abrogées.

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 43.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

ANNEXE - Formulaire de notification Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2005 visant à garantir le bien-être des animaux utilisés dans les cirques ou les expositions itinérantes pour l'amusement du public.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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