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Arrêté Royal du 26 avril 2012
publié le 01 juin 2012

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

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service public federal interieur
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26 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Sa Majesté l'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

L'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2001, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPRI), a permis de mettre en lumière un certain nombre de points demandant une clarification ou un ajustement. Le présent arrêté tente d'y porter remède.

Par ailleurs, grâce à une fructueuse concertation avec les milieux intéressés, des progrès ont pu être réalisés dans le domaine des formations en radioprotection à dispenser aux dentistes et aux médecins vétérinaires, ce qui permet d'assouplir en parallèle le système d'autorisation.

Enfin, les critères d'agrément des experts en radiophysique médicale doivent être adaptés en raison des répercussions de la Déclaration de Bologne - réforme de l'enseignement supérieur.

Il convient de remarquer que plusieurs chapitres ou sections du RGPRI sont par ailleurs actuellement soumis à une évaluation en profondeur en vue d'une révision plus fondamentale, en concertation avec l'ensemble des intéressés. Cet exercice de réévaluation est indispensable mais exige plus de temps. Certaines observations pertinentes figurant dans les avis reçus à propos du présent projet se rattachent en fait à cette révision en profondeur et seront pris en compte dans ce cadre.

Avis du Conseil d'Etat : Le Conseil d'Etat a rendu son avis, le 27 septembre 2011 sur le projet d'arrêté. Cet avis n° 50.182/3 se trouve en annexe du présent rapport.

En ce qui concerne la remarque générale du Conseil d'Etat relative au délai entre la consultation des organes consultatifs et la décision de l'autorité, il est important de noter que les circonstances de fait et de droit relatives aux dispositions du présent arrêté et sur lesquelles l'organe consultatif s'est fondé n'ont pas évolué au point de rendre la consultation inopérante.

Des explications spécifiques sont données ci-après pour chacun des articles.

Article 1er (RGPRI art. 2) La définition actuelle des déchets radioactifs ne couvre que les déchets en provenance de pratiques ou d'activités professionnelles autorisées. L'élargissement de la définition aux substances radioactives provenant d'une intervention mise en oeuvre en application de l'article 72bis permet d'éviter des problèmes de gestion ultérieurs. La définition proposée est cohérente avec les discussions actuellement en cours entre l'Agence et l'ONDRAF et ceci dans un but d'harmoniser la compréhension et l'utilisation des définitions réglementaires.

La définition d'accélérateur est précisée pour éviter des interprétations erronées (accélérateur de particules).

Article 2 (RGPRI art. 3.1) Cet article permet de faire en sorte qu'un établissement comprenant plusieurs accélérateurs de particules possédant une infrastructure technique commune puisse être traité comme un tout (simplification administrative et efficience). Le critère de l'infrastructure technique commune permet de répondre à la question du CSS (limitation sur base du site géographique ou sur base de l'unité juridique).

Article 3 (RGPRI art. 18) Grâce à cette modification, les dispositions relatives à l'élimination, au départ en vue de recyclage ou à la réutilisation de déchets radioactifs solides seront également d'application pour les déchets radioactifs liquides, en particulier la nécessité de demander, dans des cas spécifiés, une autorisation à l'Agence.

Article 4 (RGPRI art. 20.1.1.3) Cette modification a pour but d'offrir à l'enfant à naître de meilleures garanties de protection, en clarifiant certaines dispositions qui ont pu donner lieu à des interprétations erronées.

Article 5 (RGPRI art. 23.6) Il s'agit ici d'une simple rectification d'une subdivision incorrecte en alinéas. Par la même occasion un renvoi ambigu à un article précédent est clarifié.

Articles 6 et 7 (RGPRI art. 25 et 26) Ces articles ont été introduits suite aux suggestions pertinentes du CSS. L'élément nouveau est l'insistance sur le "devoir" (entendez : devoir moral) d'une déclaration de grossesse aussi précoce que possible. Les premières phases de la grossesse sont en effet particulièrement à risque et la mise en oeuvre d'une protection appropriée de l'embryon ne peut débuter que si la grossesse a été déclarée.

Article 8 (RGPRI art. 30) Le titre est modifié pour assurer sa cohérence avec le contenu de l'article 30, conformément à l'intention d'origine qui était d'assurer le port du dosimètre pour l'ensemble des personnes professionnellement exposées.

Les dispositions de l'article 30.6. sont regroupées de manière plus logique et plus claire.

Des clarifications sont données en ce qui concerne la dose à enregistrer lorsque deux dosimètres sont utilisés avec le tablier de plomb.

Les visiteurs doivent bénéficier de la même protection que les travailleurs, ceci sans préjudice des règles de protection des travailleurs extérieurs.

Un nouvel alinéa est ajouté à l'article 30.6 pour permettre à l'Agence d'exercer de façon complète sa mission générale de protection de la population dans son ensemble. Il fallait dès lors veiller à collecter non seulement les doses reçues par les "travailleurs" (art. 24 du RGPRI) mais aussi celles reçues par toute autre personne exposée pour des raisons professionnelles.

Enfin les suggestions du CSS visant à une protection renforcée du cristallin et de la thyroïde ont été introduites dans le projet.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, point 8.3, nous pouvons affirmer que les modalités d'exécution ne concernent que des aspects techniques. Le nouvel article 30.8 permet à l'Agence de définir des modalités d'exécution précises et à jour, en particulier en ce qui concerne les facteurs de pondération à utiliser (recherches internationales en cours à ce propos).

Article 9 (RGPRI art. 33) Le nouveau texte permet d'agir de façon souple en cas d'intervention, sans toutefois porter préjudice aux principes de radioprotection qui sont d'application dans ce cas.

Article 10 (RGPRI art. 50.1) Une nouvelle définition est ici introduite, dans le cadre des critères d'agrément pour les experts en radiophysique médicale.

Article 11 (RGPRI art. 51.6.3) En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, point 5 et point 8.3, l'article (51.6.3) concernant les critères d'approbation pour les appareils conçus pour être utilisés exclusivement en médecine vétérinaire, sera supprimé.

Article 11 (RGPRI art. 51.6.5) Cette modification permet à l'Agence de fixer les procédures à utiliser lors des contrôles annuels de conformité aux critères d'acceptabilité.

Article 12 (RGPRI art. 51.7.3) Les critères d'agrément pour les experts en radiophysique médicale sont adaptés par cette modification aux modifications dans l'enseignement qui résultent de la Déclaration de Bologne - réforme de l'enseignement supérieur. La remarque du CSS relative à l'organisation de l'enseignement en Communauté française (pas de master complémentaire en radiophysique mais existence de certificats) est prise en compte dans le cadre de l'article 17.

La remarque du Conseil d'Etat, point 7, concernant le lien avec la directive des qualifications professionnelles 2005/36/CE, a été prise en compte en complétant : "l'intéressé doit avoir la possibilité de prouver la connaissance de certains éléments de la formation prescrite en justifiant d'une certaine expérience professionnelle en Belgique ou à l'étranger".

Article 13 (RGPRI art. 53.3.3) Les exigences de formation en radioprotection pour les dentistes sont précisées, ce qui permet un assouplissement du système d'autorisation. (NB : voir aussi art. 21 du projet d'AR).

Il faut cependant tenir compte des évolutions très rapides de la technologie médicale et de l'introduction possible de nouveaux appareillages pour l'utilisation desquels une formation spécifique devrait être suivie sans délai, pour des raisons de radioprotection.

Il est donc prévu que l'AFCN puisse demander, en pareil cas, une formation complémentaire pour assurer que ces appareils seront utilisés en toute sécurité. L'AFCN mènera cependant toujours à ce propos les concertations nécessaires avec les établissements d'enseignement.

Article 14 (RGPRI art. 53.3.7) Les exigences de formation en radioprotection pour les médecins vétérinaires sont précisées, pour tenir compte des évolutions très rapides de la technologie médicale et de l'introduction possible de nouveaux appareillages pour l'utilisation desquels une formation spécifique devrait être suivie sans délai, pour des raisons de radioprotection. Il est donc prévu que l'AFCN puisse demander, en pareil cas, une formation complémentaire pour assurer que ces appareils seront utilisés en toute sécurité. L'AFCN mènera cependant toujours à ce propos les concertations nécessaires avec les établissements d'enseignement.

Article 15 (RGPRI art. 69) Les dispositions des articles 69.2 à 69.7 étaient dépassées. La modification proposée permet à l'Agence de fixer des conditions (génériques) pour la manipulation de dépouilles mortelles contaminées par des substances radioactives, en tenant compte des recommandations du CSS. En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, point 8.3, les modifications relatives à l'article 69 s'applique dans les situations traitant des restes de personnes qui sont porteuses de matières radioactives et sont uniquement motivées par des considérations d'ordre technique radiologique. L'article a été conçu pour assurer suffisamment de garanties pour la sécurité radiologique dans le traitement des restes humains porteur tant de contamination accidentelle d'origine industrielle que de sources radioactives utilisées en médecine. Les moyens de protections sont également envisagés.

Un exemple est le cas de patients qui ont été traités à l'aide de grains d'iode localisés dans les organes. La mise en terre ne pose aucun problème grave de radioprotection, cependant la crémation pourrait produire des cendres radioactives posant problème pour l'environnement et la santé publique.

Les mesures visées par l'article seront définies en concertation avec le SFP de la Santé publique, le monde médical, les médecins légistes, les autorités communales, les entreprises de pompes funèbres et les crematoria.

Article 16 (RGPRI art. 72bis) Il s'agit d'une correction du texte néerlandais.

Article 17 (RGPRI art. 81.6.6) Il s'agit d'une disposition qui règle certains cas individuels dans le cadre de la modification des critères d'agrément pour les experts en radiophysique médicale (voir art.12).

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, point 8.3 dernier alinéa, le régime transitoire de deux ans appliqué à certains certificats de radiophysique se limite bien à des cas individuels, le jury médical examine le dossier d'agrément des radiophysiciens au cas par cas.

Article 18 (RGPRI art. 81.6) Cet article fixe à juillet 2010 l'entrée en vigueur des nouvelles exigences de formation en radioprotection pour les dentistes et de l'assouplissement parallèle du système d'autorisation (voir art. 14).

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, point 10.1, l'effet rétroactif ne porte pas atteinte aux droits acquis des personnes pour lesquelles les dispositions en question sont d'application.

Cette date d'entrée en vigueur n'a pas pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue des procédures judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se prononcer dans une question de droit.

La date est l'entrée en vigueur de nouvelles exigences de formation en radioprotection pour les dentistes régies par un arrêté de l'INAMI. Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, S. VANACKERE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

26 AVRIL. - 2012 Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les articles 3 et 19, modifiés par la loi du 2 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux du 12 mars 2002, du 18 décembre 2002, du 24 janvier 2006, du 23 mai 2006, du 17 mai 2007, du 13 juin 2007, du 12 mars 2009 et du 24 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 4 février 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 17 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné le 10 octobre 2008;

Vu l'avis n° 8427 du Conseil supérieur de la Santé, donné en septembre 2008;

Vu l'avis de la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België", donné le 27 septembre 2008;

Vu l'avis de l'Académie royale de Médecine de Belgique, donné le 27 juin 2009;

Vu l'avis de la Commission européenne, dans le cadre de l'article 33 du Traité Euratom, donné le 29 octobre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2009;

Vu l'avis 50.182/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Ministre de l'Emploi qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, les modifications suivantes sont apportées : 1° La définition de "déchets radioactifs" est remplacée par la définition suivante : « déchets radioactifs : toutes substances radioactives provenant d'une pratique autorisée ou d'une activité professionnelle, traitée en tout ou en partie, comme une pratique non exemptée en vertu de l'article 9.3, et pour laquelle aucun usage ultérieur n'est prévu au sein de l'établissement, ainsi que les substances radioactives provenant d'une intervention mise en oeuvre en application de l'article 72bis; » 2° La définition d'"accélérateur" est remplacée par la définition suivante : « accélérateur de particules : appareillage ou installation dans lesquels les particules sont soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d'une énergie supérieure à 1 MeV;».

Art. 2.L'article 3.1. b) 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2. les établissements où sont mis en oeuvre un ou plusieurs accélérateurs de particules, à l'exception des microscopes électroniques, possédant une infrastructure technique commune; ».

Art. 3.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'intitulé, les mots "déchets radioactifs solides" sont remplacés par les mots "déchets radioactifs solides et liquides"; 2° L'article 18.1 est remplacé par la disposition suivante : « 18.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 34, l'élimination, le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs liquides provenant d'un établissement de classe I, II ou III visé à l'article 3 font l'objet d'une autorisation de l'Agence.

Sans préjudice des dispositions de l'article 35, l'élimination, le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs solides provenant d'un établissement de classe I, II ou III visé à l'article 3, qui ne satisfont pas aux niveaux et conditions de libération fixés à l'annexe IB, font l'objet d'une autorisation de l'Agence.

L'élimination, le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs provenant d'activités professionnelles autorisées en application de l'article 9, font aussi l'objet d'une autorisation de l'Agence. » 3° Dans l'article 18.2, 1° et 2°, et dans l'article 18.3, 2e et 3e alinéa, les mots "déchets radioactifs solides" sont remplacés par les mots "déchets radioactifs".

Art. 4.L'article 20.1.1.3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 20.1.1.3. Aucune personne de moins de 18 ans ne peut être affectée à un poste de travail qui ferait d'elle une personne professionnellement exposée. Toutefois, pour les apprenti(e)s et les étudiant(e)s, les dispositions de l'article 20.1.5 sont d'application.

La protection de l'enfant à naître ne peut être inférieure à celle offerte aux membres du public. Il en résulte qu'à partir du moment où la femme enceinte déclare sa grossesse à l'exploitant, les conditions auxquelles celle-ci est soumise dans le cadre de son travail doivent être telles que la dose susceptible d'être reçue par l'enfant à naître soit la plus faible qu'il est raisonnablement possible et soit en tous cas inférieure à 1 millisievert pendant toute la durée de la grossesse.

Aucune femme en période d'allaitement et aucune femme enceinte après déclaration de grossesse ne peut être affectée à un poste de travail comportant un risque professionnel de contamination radioactive corporelle.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également d'application pour les apprenties, stagiaires et étudiantes, dès que quiconque ayant autorité sur celles-ci est informé de leur état. »

Art. 5.L'article 23.6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 23.6. Dans les entreprises qui effectuent un transport de matières fissiles soumis à autorisation spéciale en vertu de l'article 57, le chef du service de contrôle physique est un expert agréé de classe I. Dans les autres entreprises qui effectuent le transport de substances radioactives, le chef du service de contrôle physique est un expert agréé de classe I ou II. Toutefois, à défaut d'avoir un tel expert à son service, le chef d'entreprise doit confier, aux frais de l'entreprise, les missions du service de contrôle physique à l'Agence ou à un organisme agréé, que celle-ci délègue, respectivement de classe I ou II, selon le cas. Pour certains types de transport, les prestations minimales de l'organisme agréé exerçant la mission de contrôle physique peuvent être arrêtées, de façon générique, par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, sur proposition de l'Agence. »

Art. 6.A l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « De plus, une attention particulière sera réservée à l'information des femmes. Celles-ci seront sensibilisées au risque des rayonnements ionisants pour l'embryon et le foetus et donc à la nécessité et au devoir d'une déclaration de grossesse aussi précoce que possible.

Elles seront également informées du risque de contaminer le nourrisson allaité au sein en cas de contamination radioactive corporelle. »

Art. 7.L'article 26 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Une attention particulière sera apportée à la nécessité et au devoir d'une déclaration de grossesse aussi précoce que possible. »

Art. 8.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'intitulé de l'article 30, les mots "dans les zones contrôlées" sont supprimés. 2° L'article 30.3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Toute personne portant un tablier plombé en guise de protection accordera une attention particulière à la protection supplémentaire de certains tissus (par exemple le cristallin) ou organes (par exemple la thyroïde) ou de parties spécifiques du corps (par exemple les mains).

Cette protection supplémentaire sera en tout cas prévue si, en application de l'article 30.6. 3e alinéa, l'irradiation peut entraîner des doses supérieures à trois dixièmes de la limite de dose efficace fixée à l'article 20.1.3 ou supérieures à trois dixièmes d'une des limites de dose équivalente fixée à l'article 20.1.3. » 3° L'article 30.6 est remplacé par la disposition suivante : « 30.6. Mesure des doses L'exploitant d'un établissement soumis à autorisation en vertu du chapitre II ou aux prescriptions réglementaires applicables aux activités professionnelles qui, en application de l'article 9, ont fait l'objet d'une décision de l'Agence, veille à ce que la dosimétrie prévue au présent article soit assurée et prend en charge les frais y relatifs.

Toute personne professionnellement exposée porte un dosimètre à hauteur de la poitrine. Au cas où il n'existe pas de dosimètre approprié, un monitoring adéquat est réalisé.

Lorsque, pendant une exposition au rayonnement, le port d'un tablier plombé est nécessaire, le dosimètre se porte sous le tablier plombé.

Si l'irradiation est susceptible de provoquer des doses supérieures aux trois dixièmes de la limite de dose efficace fixée à l'article 20.1.3, il y a lieu de porter deux dosimètres, l'un au-dessus et l'autre en dessous du tablier. La dose à enregistrer et à comparer à la limite de dose efficace est la dose mesurée sous le tablier plombé augmentée de la valeur pondérée de la dose mesurée au-dessus du tablier plombé.

Si la personne est susceptible de recevoir une dose supérieure à 500 microsievert par semaine, elle porte également à hauteur de la poitrine un dosimètre à lecture directe ou permettant d'évaluer au moins journellement la dose reçue. Le système opérationnel mis en place dans ces cas doit permettre une gestion des doses sur une base au moins journalière.

Si une irradiation non négligeable d'un tissu (par exemple le cristallin) ou d'un organe particulier (par exemple la thyroïde) ou d'une partie du corps spécifique (par exemple, les mains) est à craindre, la personne porte un ou plusieurs dosimètres supplémentaires permettant de contrôler les doses à ces endroits, sur proposition du service de contrôle physique et du médecin agréé. Ce ou ces dosimètres seront toujours portés si cette irradiation est susceptible de provoquer des doses supérieures aux trois dixièmes d'une des limites de dose équivalentes fixées à l'article 20.1.3.

A proximité d'une source de neutrons, un dosimètre permet d'évaluer la dose reçue en neutrons.

Dans les lieux de travail où existe un risque d'accident de criticité, le port d'un dosimètre de criticité est obligatoire.

Toute personne soumise à une exposition sous autorisation spéciale ou à une exposition d'urgence porte un dosimètre pourvu d'un dispositif d'alarme ou, à défaut, un dosimètre à lecture directe.

Les doses reçues par tout(e) apprenti(e) ou étudiant(e) visé(e) aux deux premiers alinéas de l'article 20.1.5 sont contrôlées selon les mêmes modalités que celles décrites pour les personnes professionnellement exposées, en particulier par le port d'un (ou plusieurs) dosimètre(s) individuel(s) approprié(s).

Sans préjudice des dispositions de l'article 37ter, toute personne admise dans une zone contrôlée porte un dosimètre qui garantit un suivi de la dose au moins équivalent à celui des travailleurs occupés dans les zones visitées.

Les résultats des mesures effectuées sont conservés en archives avec les documents assurant une identification indiscutable des personnes intéressées. Chaque travailleur a accès aux résultats de sa dosimétrie individuelle, y compris aux résultats de mesures qui ont pu être utilisées pour estimer ses doses individuelles et aux résultats des évaluations de dose faites à partir des mesures réalisées sur le lieu de travail.

Les divers types de dosimètres personnels et leur système de lecture font l'objet d'un agrément préalable par l'Agence. Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'agrément sollicité, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

L'agrément fixe le domaine d'utilisation des dosimètres et la durée de validité de l'agrément.

Le monitoring individuel des travailleurs repose sur des mesures réalisées par un service de dosimétrie agréé par l'Agence. Les critères et modalités d'agrément sont fixés par l'Agence L'agrément des services de dosimétrie peut inclure l'agrément des types de dosimètres personnels utilisés. Les services de dosimétrie agréés peuvent cependant également faire usage des types de dosimètres personnels agréés conformément aux dispositions du présent article.

Les personnes professionnellement exposées non soumises aux dispositions de l'article 24 font parvenir à l'Agence, au plus tard le 1er mars de chaque année, le relevé de leurs doses individuelles reçues au cours de l'année précédente. A cet effet elles utilisent le modèle de document visé à l'article 24. » 3° L'article 30 du même arrêté est complété par le 30.8, rédigé comme suit : « 30.8. L'Agence peut fixer les modalités d'exécution détaillées des mesures visées dans le présent article. Ces modalités d'exécution sont publiées au Moniteur belge. »

Art. 9.Dans l'article 33 du même arrêté, les deux alinéas suivants sont insérés avant l'alinéa 1er : « Les déchets radioactifs sont soumis aux dispositions de la présente section.

Les substances radioactives provenant d'une intervention dans le cadre de l'art. 72bis ne sont pas soumises aux dispositions des articles 33 à 37, sauf décision contraire de l'Agence. »

Art. 10.L'article 50.1 du même arrêté est complété comme suit : « stage clinique en radiophysique médicale : la période pendant laquelle une personne met en pratique une matière spécifique dans un environnement hospitalier sous la supervision d'un maître de stage. Le maître de stage fourni un encadrement effectif et adéquat et supervise les pratiques, et il ne peut pas se limiter à une évaluation écrite a posteriori des pratiques exercées. »

Art. 11.A l'article 51.6.5. du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « L'exploitant d'un établissement dans lequel des sources de radiations ionisantes et/ou des installations radiologiques sont utilisées lors des expositions visées à l'article 50.2.2, veille à ce qu'un expert en radiophysique médicale dont question à l'article 51.7 vérifie au moins annuellement la conformité de chaque appareil utilisé dans l'établissement avec les critères d'acceptabilité fixés ou approuvés par l'Agence et ceci selon les procédures fixées ou approuvées par l'Agence. »

Art. 12.L'article 51.7.3. du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 51.7.3. Critères d'agrément pour les experts en radiophysique médicale 1. Pour pouvoir être agréé comme expert en radiophysique médicale dans un domaine de compétence particulier, le candidat doit avoir effectué avec succès une formation en radiophysique médicale qui consiste soit en un master de 120 crédits globalement, soit en un master complémentaire de 60 crédits. Un minimum de 60 crédits doit être consacré aux matières suivantes : a. éléments d'anatomie;b. éléments de physiologie;c. physique nucléaire, radiophysique et radiochimie;d. éléments de radiobiologie;e. éléments de radiopathologie;f. dosimétrie;g. détection et mesure des rayonnements ionisants;h. radioprotection;i. législation relative aux applications médicales des rayonnements ionisants;j. technologie en radiologie;k. technologie en radiothérapie;l. technologie en médecine nucléaire in vivo;m. production de radionucléides;n. éléments de sécurité classique;o. assurance de qualité. Le candidat à l'agrément comme expert en radiophysique médicale dans un domaine de compétence particulier prouve qu'il a suivi le programme de formation en fournissant une copie du diplôme obtenu en Belgique ou d'un diplôme reconnu ou déclaré équivalent en Belgique. 2. Le candidat à l'agrément comme expert en radiophysique médicale dans un domaine de compétence particulier doit, en complément du programme de formation visé au point 1, avoir effectué un stage clinique et établi un rapport de stage répondant aux conditions suivantes : a.Le stage a une durée d'au moins un an à temps plein pour le premier domaine de compétence. Dans le cadre d'un deuxième ou troisième domaine de compétence, le stage a une durée d'au moins un an à temps plein pour la radiothérapie et d'au moins six mois à temps plein pour la radiologie ou la médecine nucléaire in vivo.

Dans le cas d'un stage à temps partiel, la durée du stage est prolongée proportionnellement; b. Le stage est effectué dans un environnement clinique qui offre une large gamme de traitements et de pratiques ayant recours aux rayonnements ionisants et qui dispose d'équipements et de dispositifs modernes;c. Il est possible de combiner plusieurs lieux de stage;le lieu de stage n'est pas nécessairement lié à l'université de formation. d. Sur place, le stage est encadré par un maître de stage : i.actif depuis 5 ans et agréé par l'Agence en radiophysique médicale dans le domaine de compétence pour lequel l'agrément est demandé; dans le cas d'un stage à l'étranger, un maître de stage peut être considéré comme équivalent par l'Agence s'il est actif depuis 5 ans et est agréé, par l'autorité compétente, en radiophysique médicale dans le domaine de compétence pour lequel l'agrément est demandé; ii. attaché de préférence à une institution universitaire.

Si le maître de stage n'est pas attaché à une institution universitaire, le stage est supervisé conjointement par un expert en radiophysique médicale : i. actif depuis cinq ans et agréé par l'Agence dans le domaine de compétences pour lequel l'agrément est demandé;dans le cas d'un stage à l'étranger, un maître de stage peut être considéré comme équivalent par l'Agence s'il est actif depuis cinq ans et est agréé, par l'autorité compétente, en radiophysique médicale dans le domaine de compétences pour lequel l'agrément est demandé; ii. attaché à une institution universitaire; e. Le stage respecte le programme de stage défini par l'Agence;f. Le rapport de stage remplit les conditions suivantes : i.les diverses parties du programme de stage sont toutes traitées dans le rapport; ii. le rapport compte 50 pages maximum qui abordent de manière adéquate les diverses parties du programme de stage; iii. le rapport porte la(les) signature(s) du(des) maître(s) de stage, précédée(s) de la mention "lu et approuvé"; iv. le rapport décrit les activités personnelles effectuées lors du stage et permet d'apprécier si le candidat est capable d'exécuter de manière autonome les tâches d'un expert agréé en radiophysique médicale. 3. Les candidats à l'agrément comme expert en radiophysique médicale, détenteurs d'un des diplômes de base décrits au point a) ci-dessous et d'un diplôme, certificat ou autre document attestant que la formation supérieure universitaire ou interuniversitaire en radiophysique médicale décrite au point b) ci-dessous a été suivie et que le candidat a subi avec succès un contrôle de connaissances, sont considérés comme ayant satisfait aux conditions visées aux articles 51.7.3.1. et 51.7.3.2. a) Le candidat à l'agrément comme expert en radiophysique médicale possède un diplôme universitaire de licencié en sciences physiques ou chimiques ou un diplôme d'ingénieur civil ou un diplôme d'ingénieur industriel en énergie nucléaire ou un diplôme reconnu ou déclaré équivalent en Belgique.b) Le candidat à l'agrément comme expert en radiophysique médicale dans un domaine de compétence particulier a, en outre, effectué avec succès une formation universitaire ou interuniversitaire en radiophysique médicale qui répond aux conditions suivantes : la durée de cette formation est de deux ans au moins, incluant 600 heures au moins d'enseignement théorique et pratique, couvrant les trois domaines - à savoir la radiothérapie, la médecine nucléaire in vivo et la radiologie - et un an au moins de stage clinique dans le domaine de compétence pour lequel l'agrément est demandé. L'enseignement théorique et pratique porte au moins sur les matières suivantes : - éléments d'anatomie; - éléments de physiologie; - physique et chimie nucléaire; - éléments de radiobiologie; - éléments de radiopathologie; - dosimétrie; - détection et mesure des rayonnements ionisants; - radioprotection; - législation; - technologie (appareillages de radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire in vivo); - production de radionucléides; - éléments de sécurité classique; - assurance de qualité; - techniques radiologiques; - techniques spéciales.

Cette formation inclut en outre un stage clinique d'un an au moins pour la radiothérapie et de six mois au moins pour la radiologie ou la médecine nucléaire in vivo et accorde une attention particulière aux expositions à des fins médicales concernant des enfants, à celles effectuées dans le cadre d'un programme de dépistage médical et à celles impliquant des doses élevées pour le patient, comme la radiologie interventionnelle, la tomographie assistée par ordinateur et la radiothérapie. » c) Le candidat à l'agrément comme expert en radiophysique médicale dans un domaine de compétence particulier a la possibilité de prouver la connaissance de certains éléments de la formation prescrite en justifiant d'une certaine expérience professionnelle en Belgique ou à l'étranger.

Art. 13.L'article 53.3.3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 53.3.3. En ce qui concerne l'utilisation de rayons X à des fins de radiodiagnostic dentaire, l'autorisation n'est accordée qu'aux praticiens pouvant produire un diplôme, un certificat ou une attestation dont il ressort qu'ils ont suivi une formation de niveau universitaire en radioprotection et qu'ils ont subi avec succès un contrôle de connaissance.

La formation visée ci-dessus porte sur les effets sur la santé résultant de l'exposition aux radiations ionisantes, les règles pratiques de radioprotection, y compris leurs bases physiques et les méthodes de mesure de rayonnements, la législation en radioprotection, l'estimation et l'évaluation des doses auxquelles le patient est exposé ainsi que leur distribution selon les techniques utilisées pour les examens radiographiques dentaires.

Cette formation en radioprotection comporte au moins 10 heures, dont 20 % de pratique, dans le cadre du diplôme de base (baccalauréat-master), et comprend en outre un complément de cinq heures au moins dans le cadre des spécialisations (dentiste généraliste, orthodontiste, parodontologue).

Les praticiens qualifiés pour exercer l'art dentaire avant le 1er juillet 1994 sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de formation décrites ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions de l'article 53.1 relatives à la formation continue, les dentistes pouvant produire un diplôme, un certificat ou une attestation dont il ressort qu'ils ont suivi une formation qui répond aux critères ci-dessus, et qu'ils ont subi avec succès un contrôle de connaissances, sont réputés autorisés à utiliser des rayons X à des fins de diagnostic dentaire.

En raison d'évolutions techniques pouvant avoir des implications en matière de radioprotection, l'Agence peut imposer une formation complémentaire spécifique pour certaines applications. »

Art. 14.L'article 53.3.7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 53.3.7. En ce qui concerne l'utilisation des rayons X à des fins de diagnostic en médecine vétérinaire, sans préjudice des dispositions de l'article 53.1 relatives à la formation continue, les vétérinaires pouvant produire un diplôme, un certificat ou une attestation de compétence pour l'utilisation diagnostique des rayons X dont il ressort qu'ils ont suivi une formation de niveau universitaire comprenant au moins 4 crédits, dont 20 % de pratique, et qu'ils ont subi avec succès un contrôle de connaissances, sont réputés autorisés à utiliser des rayons X à des fins de diagnostic en médecine vétérinaire.

La formation visée ci-dessus porte sur les techniques appliquées en radiologie, les effets sur la santé résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, les règles pratiques de radioprotection, y compris leurs bases physiques, la législation en radioprotection, les méthodes de mesure de rayonnements, l'estimation et l'évaluation des doses auxquelles le vétérinaire, ses auxiliaires ou des personnes du public sont susceptibles d'être exposés au cours des examens radiologiques.

Sans préjudice des dispositions de l'article 53.1 relatives à la formation continue, s'ils satisfont à cette condition et si le programme de formation complémentaire a fait l'objet d'une approbation par l'Agence, ils sont réputés autorisés à utiliser des rayons X à des fins de diagnostic en médecine vétérinaire.

En raison d'évolutions techniques pouvant avoir des implications en matière de radioprotection, l'Agence peut imposer une formation complémentaire spécifique pour certaines applications."

Art. 15.A l'article 69 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : L'article 69.3. est remplacé par ce qui suit : « 69.2. L'Agence peut fixer des conditions relatives à la manipulation des dépouilles mortelles, notamment à l'autopsie, l'inhumation et la crémation, en tenant compte des recommandations du Conseil supérieur de la Santé. » Les articles 69.2 et 69.4 jusqu'au 69.7 y compris, sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 72bis, alinéa 2, du même arrêté les mots "van de uitoefening" sont insérés entre le mot "of" et le mot "van" dans le texte néerlandais.

Art. 17.L'article 81.6.6 du même arrêté est complété par le c) rédigé comme suit : « c) Pendant deux ans à dater de la publication du présent arrêté, un certificat clôturant une formation répondant au moins aux dispositions de l'article 51.7.3.1, alinéas 1er et 2, est réputé correspondre à l'article 51.7.3.1, alinéa 3. Cette période de 2 ans peut être renouvelée par décision de l'AFCN. »

Art. 18.L'article 81.6 du même arrêté est complété par le 81.6.11 rédigé comme suit : « 81.6.11. Les dispositions visées à l'article 53.3.3, alinéas 3 et 5, entrent en vigueur le 1er juillet 2010. »

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le Ministre des Finances, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, S. VANACKERE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

Avis 50.182/3 du 27 septembre 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par la Ministre de l'Intérieur, le 10 août 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 7 octobre 2011, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants", a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet soumis pour avis a pour objet d'apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 "portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants". Le rapport au Roi joint au projet indique que ces modifications visent à éliminer un certain nombre d'imperfections et d'imprécisions dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001, à assouplir l'obligation d'autorisation des dentistes et des médecins vétérinaires et à adapter les critères d'agrément des experts en radiophysique médicale aux modifications résultant de la "réforme de Bologne" dans l'enseignement supérieur. 4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet se trouve à l'article 3 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer "relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relatives à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire". FORMALITES 5. Il résulte des pièces qui sont jointes à la demande d'avis, que les avis que l'autorité devait recueillir datent d'une période s'étendant du 11 mai 2006 [1] au 29 octobre 2009 [2]. L'obligation légale, faite à l'autorité réglementaire, de recueillir des avis vise essentiellement à informer cette autorité quant aux éléments de fait et de droit qui, selon l'organe consultatif, doivent être pris en considération au moment où l'autorité doit prendre sa décision. Le délai qui s'écoule entre la consultation, d'une part, et la décision, d'autre part, doit donc, en principe, être bref. Un avis ne pourrait être retenu comme point de départ d'une décision devant intervenir beaucoup plus tard que s'il était démontré que les circonstances de fait et de droit sur lesquelles l'organe consultatif s'est fondé, n'ont pas évolué à un point tel que la consultation devrait être considérée comme n'étant plus pertinente en l'espèce.

Faute de connaître tous les éléments pertinents, le Conseil d'Etat ne peut se prononcer sur la question de savoir si cette dernière condition est remplie. Il ne peut donc rendre le présent avis que sous cette réserve.

OBSERVATIONS GENERALES Lien avec la directive services 2006/123/CE 6. On peut considérer que les activités des experts en radiophysique médicale tombent dans le champ d'application de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 "relative aux services dans le marché intérieur" (ci-après : la directive services) et de la loi du 26 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les services fermer 'sur les services'. La déléguée a en effet déclaré qu'il y a des experts en radiophysique médicale qui se sont établis en Belgique en tant qu'indépendants. Elle a également confirmé que les auteurs du projet avaient vérifié la conformité des dispositions en projet avec la directive services.

Le Conseil d'Etat souhaite cependant attirer l'attention des auteurs du projet sur le fait qu'il serait judicieux d'également soumettre les autres dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 à un examen en vue d'apprécier leur conformité à la directive services et à la loi sur les services. A titre d'exemple, on peut citer l'article 51.7.4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, qui fixe les "modalités d'agrément des experts en radiophysique médicale". Cet article 51.7.4 ne fait notamment pas état d'un accusé de réception de la demande d'agrément, ni d'un délai dans lequel la décision doit intervenir, alors que l'article 10 de la loi sur les services l'impose. [3].

Bien qui l'on puisse soutenir que les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 peuvent être lues en combinaison avec les dispositions pertinentes de la loi sur les services, il n'en reste pas moins vrai qu'il appartient aux Etats membres d'effectuer la transposition du droit de l'Union européenne d'une manière rendant les normes transparentes et cohérentes pour les justiciables. Pour transposer la directive services, les obligations concrètes de ces derniers doivent être inscrites dans les différents régimes d'autorisation spécifiques mêmes, en veillant notamment à corriger les défauts constatés à cette occasion et à remédier aux lacunes.

L'existence de règles "de nature supplétive" dans la loi sur les services ne satisfait pas aux exigences de la sécurité juridique.

Lien avec la directive qualifications professionnelles 2005/36/CE 7. L'article 51.7.3 en projet fixe les critères d'agrément pour les experts en radiophysique médicale.

Il n'est pas exclu que ces dispositions impliquent qu'il faille qualifier l'activité d'expert en radiophysique médicale de "profession réglementée" au sens de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 "relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles" (ci-après : la directive qualifications professionnelles) et de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer "instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE". [4] Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour de Justice qu'une activité économique réglementée (et donc pas seulement une profession réglementée spécifique) peut, moyennant certaines conditions, tomber dans le champ d'application de la directive qualifications professionnelles. [5].

Dans la mesure où la directive qualifications professionnelles et la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer sont applicables, il faut examiner si le projet y est conforme.

La directive qualifications professionnelles vise à garantir que les "personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un Etat membre, [aient] (...) accès à la même profession et [puisse exercer] (...) cette profession dans un autre Etat membre avec les mêmes droits que les nationaux", sans que cette garantie "préjuge (...) du respect par le professionnel migrant d'éventuelles conditions d'exercice non discriminatoires qui seraient imposées par ce dernier Etat membre, pour autant que ces conditions soient objectivement justifiées et proportionnées" (considérant 3 de la directive).

Dans la mesure où le projet permet de prouver certaines connaissances en présentant certains diplômes, il semble compatible avec la directive qualifications professionnelles et avec la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer, dès lors que l'article 51.7.3, en projet, dispose expressément qu'"un diplôme reconnu ou déclaré équivalent en Belgique" est également pris en considération.

Le projet ne prévoit cependant pas la possibilité de prouver la connaissance de certains éléments de la formation prescrite en justifiant d'une certaine expérience professionnelle en Belgique ou à l'étranger. Il résulte en effet de la directive qualifications professionnelles et de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer que pour l'engagement ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne (ou de personnes y assimilées), en tant qu'experts en radiophysique médicale, il faut prendre en considération, non seulement l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, mais aussi l'expérience pertinente de l'intéressé, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale [6] [7]. Il en découle que lorsqu'un examen comparatif des diplômes révèle que les connaissances et les compétences qu'ils attestent ne correspondent que partiellement, l'intéressé doit avoir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences qui font défaut. Le projet doit être complété en ce sens. 8.1. Plusieurs dispositions en projet accordent des délégations de nature réglementaire à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après : l'Agence).

L'article 30.8, en projet, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, précité (article 8, 3°, du projet) dispose que l'Agence peut fixer les "modalités d'exécution" détaillées des mesures visées à l'article 30 de celui-ci. Ces "modalités d'exécution" doivent être publiées au Moniteur belge.

L'article 51.6.3, alinéa 1er, en projet, du même arrêté (article 11 du projet) habilite l'Agence à fixer les critères d'approbation des appareils conçus pour être utilisés exclusivement en médecine vétérinaire.

L'article 69.2, en projet, du même arrêté (article 16, 1°, du projet) permet à l'Agence de fixer des conditions relatives à la manipulation des dépouilles mortelles, notamment à l'autopsie, l'inhumation et la crémation en tenant compte des recommandations du Conseil supérieur de la Santé.

L'article 81.6.6, c), en projet, du même arrêté (article 20 du projet) habilite l'Agence à prolonger pour une période de deux ans un régime transitoire applicable à certains certificats. 8.2. A cet égard, il y a lieu d'observer que l'attribution d'un pouvoir réglementaire à un organisme public n'est en principe pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et qu'un contrôle parlementaire direct fait défaut. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, sont absentes. Pareilles délégations ne se justifient dès lors que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elles ont une portée très limitée ou principalement technique et où il peut être considéré que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause. 8.3. La délégation que l'article 30.8 en projet accorde à l'Agence ne peut être considérée comme admissible que si la fixation des "modalités d'exécution" ne concerne que de simples aspects techniques et accessoires des mesures que mentionne l'article 30.

On ne peut considérer que les délégations dont font état les articles 51.6.3, alinéa 1er, et 69.2, en projet, réglementent une question technique d'intérêt secondaire; les critères respectivement les conditions qui y sont visés doivent en principe être intégrer dans l'arrêté envisagé.

Il faut observer que la délégation prévue à l'article 81.6.6, c), en projet, qui habilite l'Agence à prolonger pour une période de deux ans un régime transitoire applicable à certains certificats, ne peut être considérée comme admissible que si elle doit être interprétée en ce sens qu'elle est limitée à des cas individuels.

OBSERVATIONS PARTICULIERES Préambule 9. Le premier alinéa du préambule doit être adapté compte tenu de ce qui a été observé relativement au fondement juridique de l'arrêté en projet. Articles 21 et 22 10.1. Selon l'article 81.6.11, en projet, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 (article 21 du projet), les dispositions visées à l'article 53.3.3, alinéas 3 et 5, entrent en vigueur le 1er juillet 2010.

L'article 22 du projet dispose que l'arrêté envisagé entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur (lire : produit ses effets) le 1er janvier 2008 (lire : 2009). 10.2. Conférer un effet rétroactif aux articles 53.3.3, alinéas 3 et 5 (article 14 du projet) et 53.3.7 (article 15 du projet), (en projet), peut affecter négativement la situation de certains praticiens de l'art dentaire et de certains vétérinaires.

Or l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'il existe un fondement légal à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité de l'administration sans porter atteinte, en principe, à des situations acquises.

Il importe que les auteurs du projet s'assurent que l'effet rétroactif qui est conféré aux articles 53.3.3, alinéas 3 et 5, et 53.3.7 (en projet) corresponde, en tous ses éléments, à l'une des hypothèses énumérées, et, plus particulièrement, qu'ils vérifient qu'elle n'emporte pas de préjudice pour les praticiens de l'art dentaire et les vétérinaires concernés. Cette rétroactivité ne peut être admise si elle affecte négativement la situation de ces praticiens. 10.3. Enfin, on peut encore observer que le régime d'entrée en vigueur que prévoit l'article 22 n'exclut pas que les autres dispositions de l'arrêté envisagé entrent en vigueur dans un délai plus court que celui du régime usuel d'entrée en vigueur (dix jours après la publication au Moniteur belge), à savoir si cet arrêté n'est publié qu'à la fin du mois. La question se pose dès lors de savoir si l'article 22 ne doit pas être remanié sur ce point, voire être omis du projet.

La chambre était composée de : MM. :P. Lemmens, président de chambre J. Smets, B. Seutin, conseillers d'Etat J. Velaers, assesseur de la section de législation Mme A.-M. Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. B. Seutin.

Le greffier, A.-M. Goossens.

Le président, P. Lemmens. _______ Notes [1] Avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section "Programmation et Agrément". [2] Avis de la Commission européenne. [3] L'article 10 de la loi sur les services impose encore d'autres obligations à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. [4] Une "profession réglementée" est "une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. (...)" (article 3, § 1er, a, de la directive qualifications professionnelles et article 2, § 1er, a), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer). [5] Voir C.J.U.E., 18 novembre 2010, C-458/08, Commission c. Portugal, §§ 95-98. [6] C.J.U.E., 22 janvier 2002, C-31/00, Dreessen. [7] Voir également, C.J.U.E., 5 avril 2011, C-424/09, Toki. .

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